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27/07/2015 | FRANCE | N°388604

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 27 juillet 2015, 388604


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au centre hospitalier Marc Jacquet de lui communiquer des comptes-rendus d'hospitalisations, de soins et d'analyses réalisés à l'unité de consultation et de soins ambulatoires du centre de détention de Melun, où il est incarcéré, ainsi qu'au centre hospitalier Marc Jacquet et à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Par une ordonnance n° 1410867 du 29 janvier 2015, le juge des référés

du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Par un pourvoi...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au centre hospitalier Marc Jacquet de lui communiquer des comptes-rendus d'hospitalisations, de soins et d'analyses réalisés à l'unité de consultation et de soins ambulatoires du centre de détention de Melun, où il est incarcéré, ainsi qu'au centre hospitalier Marc Jacquet et à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Par une ordonnance n° 1410867 du 29 janvier 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 24 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant comme juge des référés, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Marc Jacquet la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Jean-Jacques Gatineau - Carole Fattaccini son avocat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A...B...et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier Marc Jacquet ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Aux termes de l'article L. 5 du même code : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Ces dispositions font obligation au juge des référés, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, de communiquer aux parties avant la clôture de l'instruction, par tous moyens, notamment en les mettant à même d'en prendre connaissance à l'audience publique, les pièces et mémoires soumis au débat contradictoire qui servent de fondement à sa décision et qui comportent des éléments de fait ou de droit dont il n'a pas été antérieurement fait état au cours de la procédure.

3. Il ressort de l'ordonnance attaquée ainsi que des pièces du dossier soumis au tribunal que le motif retenu par le juge des référés du tribunal administratif de Melun pour rejeter, pour défaut d'utilité, la demande de M.B..., résulte uniquement du mémoire en défense produit par le centre hospitalier Marc Jacquet, qui n'a été communiqué à M. B...que le jour même où cette ordonnance a été rendue. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à soutenir que cette ordonnance a été rendue à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation.

4. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Jean-Jacques Gatineau - Carole Fattaccini, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du centre hospitalier Marc Jacquet la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Jean-Jacques Gatineau - Carole Fattaccini.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 29 janvier 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : Le centre hospitalier Marc Jacquet versera à la SCP Jean-Jacques Gatineau - Carole Fattaccini, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la garde des sceaux, ministre de la justice, et au centre hospitalier Marc Jacquet.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 388604
Date de la décision : 27/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2015, n° 388604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Villette
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:388604.20150727
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