Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un dossier de demande de renouvellement de sa carte de résident et un récépissé dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir.
Par une ordonnance n° 1501642 du 23 avril 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 7 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à la SCP Lesourd au titre de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ;
2. Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, M. A...a été invité à retirer le dossier demandé ; que d'ailleurs, à la suite du retrait de la décision dont la suspension était demandée, l'administration a décidé de renouveler le titre de séjour de M. A... ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. A...tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. A...;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lesourd, avocat de M. A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Lesourd de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 23 avril 2015.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Lesourd, avocat de M.A..., une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.