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23/09/2015 | FRANCE | N°389298

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 23 septembre 2015, 389298


Vu la procédure suivante :

Mme F...E..., M. D...E..., M. B...E...et Mlle C... E...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Nice, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de libérer la courette située derrière leur propriété des terres et gravats l'encombrant et de soutenir ses terres. Par une ordonnance n° 1500735 du 25 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de

Nice a enjoint à la commune de Nice de procéder à l'enlèvement des gra...

Vu la procédure suivante :

Mme F...E..., M. D...E..., M. B...E...et Mlle C... E...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Nice, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de libérer la courette située derrière leur propriété des terres et gravats l'encombrant et de soutenir ses terres. Par une ordonnance n° 1500735 du 25 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint à la commune de Nice de procéder à l'enlèvement des gravats encombrant la courette dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Nice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire en référé, de rejeter la demande des consortsE... ;

3°) de mettre à la charge des consorts E...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Nice et à Me Le Prado, avocat de MmeF... E..., de M. D...E..., de M. B...E...et de Mme C...E...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme F...E..., M. D...E..., M. B...E...et Mme C... E... ont demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, de condamner la commune de Nice à leur verser une indemnité au titre de la reprise de désordres affectant le mur de clôture situé le long de leur propriété et bordant le chemin de la Gruerie et du Piolet, d'autre part, qu'il soit enjoint à la commune de réaliser les travaux sur ce chemin préconisés par l'expert désigné par le tribunal de grande instance ; que, par un jugement du 15 janvier 2013, le tribunal administratif de Nice a jugé que le mur de clôture était un ouvrage public ;

2. Considérant que MM. et MmesE... ont ultérieurement saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Nice de libérer la courette située derrière leur propriété des terres et gravats l'encombrant, liés à l'effondrement du mur mentionné au point 1, et de soutenir ses terres ; que, par une ordonnance du 25 mars 2015 contre laquelle la commune se pourvoit en cassation, le juge des référés a fait droit à la demande ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée d'une décision juridictionnelle s'attache au dispositif de cette décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; qu'elle est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause ; que, pour juger que le jugement du 15 janvier 2013 était revêtu de l'autorité de la chose jugée, le juge des référés a nécessairement estimé que la condition tenant à l'identité d'objet entre la demande présentée devant lui et celle présentée au tribunal dans l'instance ayant donné lieu à ce jugement était satisfaite ; que l'appréciation souveraine qu'il a ainsi portée sur les faits ne peut être utilement contestée par un moyen d'erreur de droit ; qu'en outre, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le jugement du 15 janvier 2013, rendu au principal, pouvait être revêtu de l'autorité de la chose jugée, bien qu'il fût frappé d'appel ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le juge des référés s'est fondé sur l'autorité de la chose jugée par le jugement du 15 janvier 2013 pour juger que le chemin de la Gruerie et du Piolet et son mur de soutènement constituaient un ouvrage public ; qu'il a relevé que l'impossibilité pour les membres de l'indivision E...de mettre en oeuvre des travaux de mise en étanchéité de leur villa trouvait son origine incontestable dans le défaut d'entretien par la commune de Nice de ce chemin et de son mur de soutènement ; qu'il n'a donc pas omis de rechercher si l'imputabilité du dommage à des travaux publics ou à un ouvrage public se heurtait à une contestation sérieuse et a suffisamment motivé son ordonnance ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, il a estimé qu'il était lié par l'autorité de la chose jugée par le jugement du 15 janvier 2013 quant à la qualification d'ouvrage public du chemin et de son mur de soutènement, il n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que cette qualification ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;

5. Considérant, enfin, que le juge des référés a relevé, pour estimer que la condition relative à l'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative était satisfaite, qu'il résultait de l'instruction que la villa de l'indivision E...présentait des infiltrations récurrentes d'eaux pluviales qui risquaient de la rendre à bref délai inhabitable ; qu'en statuant ainsi, il a, sans commettre d'erreur de droit et par un ordonnance suffisamment motivée, porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine non entachée de dénaturation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la commune de Nice doit être rejeté ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MM. etA... E... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nice le versement à MM. et MmesE...de la somme de 3 000 euros au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Nice est rejeté.

Article 2 : La commune de Nice versera à Mme F...E...et autres la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Nice et à Mme F... E.... Les autres défendeurs seront informés de la décision par Maître Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 389298
Date de la décision : 23/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 2015, n° 389298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:389298.20150923
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