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07/10/2015 | FRANCE | N°369388

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 07 octobre 2015, 369388


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 17 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1113340 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2011 par laquelle le président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne lui a refusé le bénéfice de la prime spécifique d'installation ;

2°) de mettre à la charge de l'

université la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 17 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1113340 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2011 par laquelle le président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne lui a refusé le bénéfice de la prime spécifique d'installation ;

2°) de mettre à la charge de l'université la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celle de 35 euros correspondant à la contribution juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A...et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., titularisé en septembre 1995 dans le corps des professeurs certifiés, a été affecté en collège en Guadeloupe à partir de cette date avant de rejoindre l'université des Antilles et de la Guyane en septembre 2003 ; qu'ayant été intégré dans le corps des maîtres de conférences et affecté à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à compter de septembre 2009, il a demandé à bénéficier, à ce titre, de la prime spécifique d'installation ; que, par un jugement du 18 avril 2013 contre lequel le requérant se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'université du 8 avril 2011 lui refusant le bénéfice de cette prime au motif qu'il avait déjà été affecté en métropole du fait de l'année de formation qu'il y avait accomplie en qualité de professeur stagiaire avant d'être titularisé ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation : " Il est institué une prime spécifique d'installation pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats, titulaires ou stagiaires, affectés dans un département d'outre-mer ou à Mayotte, qui reçoivent une première affectation en métropole à la suite d'une mutation ou d'une promotion, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services " ; qu'aux termes de l'article 24 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa version alors en vigueur : " Les candidats reçus aux concours (...) accomplissent en qualité de professeur stagiaire le stage mentionné aux articles 6 et 11 ci-dessus. Les professeurs stagiaires sont soumis, au cours de l'année de stage, aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle (...) dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus du décret du 20 décembre 2001 que la formation théorique et pratique d'un an reçue par les professeurs stagiaires au sein d'établissements d'enseignement supérieur dans les conditions prévues par l'article 24 du décret du 4 juillet 1972, dès lors qu'elle n'intervient pas à la suite d'une mutation ou d'une promotion et qu'elle ne se traduit pas par une affectation sur un poste, ne peut être regardée, par elle-même, comme une " première affectation " au sens de l'article 1er du décret du 20 décembre 2001 ; que, dès lors, en jugeant que le président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne avait pu légalement refuser à M. A...le bénéfice de la prime spécifique d'installation au seul motif que celui-ci avait, en sa qualité de professeur stagiaire, été affecté, du 1er septembre 1994 au 31 août 1995, à l'institut universitaire de formation des maîtres de Créteil pour y suivre son année de formation professionnelle avant d'être titularisé sur un poste en Guadeloupe, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a méconnu les dispositions de l'article 1er du décret du 20 décembre 2001 en refusant d'accorder à M. A...le bénéfice de la prime spécifique d'installation ; que celui-ci est, par suite, fondé à demander l'annulation de cette décision ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 3 500 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du requérant qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 avril 2013 est annulé.

Article 2 : La décision du président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne du 8 avril 2011 est annulée.

Article 3 : L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne versera à M. A...une somme de 3 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'à la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 369388
Date de la décision : 07/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE - PRIME SPÉCIFIQUE D'INSTALLATION DES FONCTIONNAIRES ULTRAMARINS EN MÉTROPOLE (DÉCRET DU 20 DÉCEMBRE 2001) - CONDITION DE PREMIÈRE AFFECTATION EN MÉTROPOLE - PRISE EN COMPTE DU STAGE EN IUFM POUR UN PROFESSEUR CERTIFIÉ - ABSENCE.

36-08-03-006 Prime spécifique d'installation accordée aux fonctionnaires affectés dans un département d'outre-mer qui reçoivent une première affectation en métropole pour quatre ans (décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001).... ,,La formation théorique et pratique d'un an reçue par les professeurs stagiaires au sein d'établissements d'enseignement supérieur dans les conditions prévues par l'article 24 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, dès lors qu'elle n'intervient pas à la suite d'une mutation ou d'une promotion et qu'elle ne se traduit pas par une affectation sur un poste, ne peut être regardée, par elle-même, comme une première affectation au sens de l'article 1er du décret du 20 décembre 2001. Le refus de la prime à un professeur certifié exerçant en Guadeloupe et nommé en métropole au motif qu'il a effectué son stage à l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de Créteil avant d'être titularisé en Guadeloupe est donc illégal.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER - RÉMUNÉRATION - PRIME SPÉCIFIQUE D'INSTALLATION DES FONCTIONNAIRES ULTRAMARINS EN MÉTROPOLE (DÉCRET DU 20 DÉCEMBRE 2001) - CONDITION DE PREMIÈRE AFFECTATION EN MÉTROPOLE - PRISE EN COMPTE DU STAGE EN IUFM POUR UN PROFESSEUR CERTIFIÉ - ABSENCE.

46-01-09-06 Prime spécifique d'installation accordée aux fonctionnaires affectés dans un département d'outre-mer qui reçoivent une première affectation en métropole pour quatre ans (décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001).... ,,La formation théorique et pratique d'un an reçue par les professeurs stagiaires au sein d'établissements d'enseignement supérieur dans les conditions prévues par l'article 24 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, dès lors qu'elle n'intervient pas à la suite d'une mutation ou d'une promotion et qu'elle ne se traduit pas par une affectation sur un poste, ne peut être regardée, par elle-même, comme une première affectation au sens de l'article 1er du décret du 20 décembre 2001. Le refus de la prime à un professeur certifié exerçant en Guadeloupe et nommé en métropole au motif qu'il a effectué son stage à l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de Créteil avant d'être titularisé en Guadeloupe est donc illégal.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2015, n° 369388
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : BALAT ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:369388.20151007
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