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18/11/2015 | FRANCE | N°373335

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 18 novembre 2015, 373335


Vu les procédures suivantes :

1° La commune de Faa'a a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté en date du 30 décembre 2009 du Haut-commissaire de la République en Polynésie française modifiant l'arrêté du 22 décembre 2006 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public des aérodromes de Tahiti-Faa'a, Bora-Bora, Raiatea et Rangiroa. Par un jugement n° 1000123 du 7 décembre 2010, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11PA01932 du 31 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejet

l'appel formé par la commune de Faa'a contre ce jugement.

Sous le numéro 3733...

Vu les procédures suivantes :

1° La commune de Faa'a a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté en date du 30 décembre 2009 du Haut-commissaire de la République en Polynésie française modifiant l'arrêté du 22 décembre 2006 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public des aérodromes de Tahiti-Faa'a, Bora-Bora, Raiatea et Rangiroa. Par un jugement n° 1000123 du 7 décembre 2010, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11PA01932 du 31 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune de Faa'a contre ce jugement.

Sous le numéro 373335, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 novembre 2013, 18 février 2014 et 16 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Faa'a demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° La commune de Faa'a a demandé au même tribunal administratif d'annuler l'arrêté interministériel du 25 mars 2010 portant concession de l'aérodrome de Tahiti Faa'a ainsi que la convention de concession signée le 15 mars 2010 approuvée par cet arrêté. Par un jugement n° 1000310 du 7 décembre 2010, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11PA01933 du 31 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune de Faa'a contre ce jugement.

Sous le numéro 373337, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 novembre 2013, 18 février 2014 et 16 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Faa'a demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la commune de Faa'a, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la société Aéroport de Tahiti ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du Haut-commissaire de la République en Polynésie française du 22 décembre 2006 " portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public des aérodromes de Tahiti-Faa'a, Bora-Bora, Raiatea et Rangiroa ", l'Etat a confié à la société SETIL Aéroports " la réalisation, l'entretien, le renouvellement, l'exploitation, la surveillance, le développement et la promotion d'ouvrages, terrains, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services nécessaires au fonctionnement ", notamment de l'aérodrome de Tahiti-Faa'a ; que par un arrêté du 30 décembre 2009, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a prolongé une nouvelle fois, jusqu'au 31 mars 2010, les effets de cet arrêté du 22 décembre 2006 ; qu'un arrêté interministériel du 25 mars 2010 a approuvé la convention par laquelle l'Etat a accordé à la société Aéroports de Tahiti la concession de l'aérodrome de Tahiti Faa'a ; que la commune de Faa'a a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française l'annulation, pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du Haut-commissaire du 30 décembre 2009 et, d'autre part, de l'arrêté interministériel du 25 mars 2010 ainsi que de la convention de concession conclue entre l'Etat et la société Aéroports de Paris approuvée par cet arrêté ; que par deux jugements du 7 décembre 2010, le tribunal a rejeté ces demandes ; que, par des pourvois qu'il y a lieu de joindre, la commune de Faa'a demande l'annulation des arrêts du 31 juillet 2013 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels qu'elle avait formés contre ces jugements ;

Sur les conclusions relatives aux arrêtés du 30 décembre 2009 et du 25 mars 2010 :

2. Considérant qu'en jugeant que la commune de Faa'a était dépourvue d'intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de ces arrêtés, alors qu'ils avaient tous deux pour effet d'attribuer à un tiers une concession pour l'exploitation de l'aérodrome de Tahiti Faa'a, et affectaient ainsi, de manière suffisamment directe et certaine, eu égard à la nature de l'activité en cause et des missions confiées à l'exploitant, les intérêts propres de la commune sur le territoire de laquelle est implanté cet aérodrome, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Sur les conclusions relatives à la convention de concession du 15 mars 2010 :

3. Considérant que la commune de Faa'a n'était pas recevable à demander l'annulation du contrat de concession conclu entre l'Etat et la société Aéroports de Tahiti, qui ne constituait pas, à la date à laquelle elle a introduit sa demande, un acte susceptible de faire l'objet d'un recours par les tiers au contrat ; qu'il y a lieu de substituer ce motif à celui retenu par la cour administrative d'appel de Paris pour rejeter les conclusions présentées devant elles, tendant à l'annulation de la convention de concession du 15 mars 2010 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, la commune de Faa'a est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sous le n° 373335 et, en tant seulement qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 25 mars 2010, de celui attaqué sous le n° 373337 ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Faa'a et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Faa'a les sommes que demandent, respectivement, l'Etat et la société Aéroports de Tahiti, au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 11PA01932 du 31 juillet 2013 et, en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 25 mars 2010, son arrêt n° 11PA01933 du même jour sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont, dans cette mesure, renvoyées à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la commune de Faa'a une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi n° 373337, ainsi que les conclusions présentées par l'Etat et par la société Aéroports de Tahiti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Faa'a, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société Aéroports de Tahiti.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 373335
Date de la décision : 18/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2015, n° 373335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Timothée Paris
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:373335.20151118
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