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07/01/2016 | FRANCE | N°385965

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 07 janvier 2016, 385965


Vu la procédure suivante :

M. C...A...-B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de la région Ile-de-France (CCIP) du 12 juillet 2011 prononçant sa révocation.

Par un jugement n° 1115499/5-1 du 18 avril 2013, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

La cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de la CCIP par un arrêt n° 13PA02315 du 22 septembre 2014, a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté les conclusions de la d

emande de M. A...-B....

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouvea...

Vu la procédure suivante :

M. C...A...-B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de la région Ile-de-France (CCIP) du 12 juillet 2011 prononçant sa révocation.

Par un jugement n° 1115499/5-1 du 18 avril 2013, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

La cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de la CCIP par un arrêt n° 13PA02315 du 22 septembre 2014, a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté les conclusions de la demande de M. A...-B....

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 novembre 2014, 25 février 2015 et 11 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... -B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la CCIP ;

3°) de mettre à la charge de la CCIP la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel administratif de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Célia Verot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A...-B... et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de la région d'Ile de France ;

1. Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2011 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris a prononcé sa révocation, M. A...-B... soutenait devant le tribunal administratif de Paris que cette décision était entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission paritaire locale, siégeant en conseil de discipline, n'avait pas entendu les témoins séparément et qu'il avait pu en résulter une collusion entre ceux-ci ; que la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, ne s'est pas prononcée sur ce moyen, qui n'était pas inopérant alors qu'elle a fait droit à l'appel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de la région Ile de France et rejeté la demande en première instance de M. A...-B... ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de la région Ile-de-France la somme de 1 500 euros à verser à M. A...-B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de la région Ile-de-France soit mise à ce titre à la charge de M. A...-B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 septembre 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de Paris et de la région Ile-de-France versera une somme de 1 500 euros à M. A...-B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de la région Ile-de-France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...-B... et à la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de la région Ile-de-France.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 385965
Date de la décision : 07/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2016, n° 385965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Célia Verot
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : BALAT ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:385965.20160107
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