Vu la procédure suivante :
La société Matmut a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 1 481, 06 euros avec intérêts de droit à compter de la date de réception de sa demande préalable en date du 17 octobre 2011 tendant à ce qu'elle lui verse cette somme au titre des frais engagés pour la réparation du véhicule de son assurée, Mme A..., endommagé par la chute d'une branche d'arbre le 25 mai 2011.
Par un jugement n° 1216708 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser à la société Matmut la somme de 1 481,06 euros avec intérêts de droit à compter de la date de réception de sa demande préalable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 14 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ville de Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société Matmut ;
3°) de mettre à la charge de la société Matmut la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la ville de Paris et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Matmut ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser à la société Matmut une indemnité d'un montant de 1 481,06 euros en réparation des dommages causés au véhicule de MmeA..., dont elle est l'assureur et dans les droits de laquelle elle est subrogée, à la suite de la chute d'une branche d'arbre survenue alors que le véhicule était garé sur un stationnement autorisé, situé 88, avenue de Villiers à Paris ; que la ville de Paris se pourvoit en cassation contre ce jugement ;
2. Considérant que la ville de Paris fait valoir que le tribunal administratif a, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner dans les visas le mémoire en défense qu'elle avait présenté devant ce tribunal avant la clôture de l'instruction ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce mémoire apportait des éléments nouveaux auxquels il n'a pas été répondu dans les motifs du jugement, qui relèvent en outre que la ville de Paris n'avait pas produit d'observations en réponse à la communication de la demande ; que la ville de Paris est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, fondée à demander pour ce motif l'annulation du jugement, intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la ville de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Matmut le versement à la ville de Paris de la somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La société Matmut versera à la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Matmut présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Matmut et à la ville de Paris.