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07/03/2016 | FRANCE | N°379971

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème ssr, 07 mars 2016, 379971


Vu la procédure suivante :

M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 23 mars 2012 par lequel le préfet de l'Hérault l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1201393 du 27 mars 2012, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.

Par un arrêt n° 12BX02999 du 5 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A...B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un

mémoire en réplique, enregistrés les 12 mai 2014, 31 juillet 2014 et 9 mars 2015 au se...

Vu la procédure suivante :

M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 23 mars 2012 par lequel le préfet de l'Hérault l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1201393 du 27 mars 2012, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.

Par un arrêt n° 12BX02999 du 5 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A...B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 mai 2014, 31 juillet 2014 et 9 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M. A...B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...B..., dont la demande d'asile a été rejetée le 28 décembre 2011 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a fait l'objet le 26 janvier 2012 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, notifiée le 9 février 2012 ; qu'à la suite de son interpellation, l'intéressé a été placé en rétention administrative par un arrêté du 23 mars 2012 du préfet de l'Hérault ; que, saisi sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté par un jugement du 27 mars 2012 ; que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse a ensuite autorisé, le 28 mars 2012, la prolongation, pour une durée de vingt jours, de la rétention administrative de M. A...B... ; que celui-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 décembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement du 27 mars 2012 ;

2. Considérant que l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours ; que l'article L. 552-1 de ce code précise qu'à l'expiration de ce délai, la rétention ne peut être prolongée que par le juge des libertés et de la détention ; que l'intervention de la décision du juge des libertés et de la détention qui en a autorisé la prolongation ne prive pas d'objet les conclusions, présentées devant le juge administratif, tendant à l'annulation de la décision initiale de placement en rétention ;

3. Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en relevant que la demande d'admission à l'aide juridictionnelle qu'a déposée M. A...B...le 2 mars 2012 en vue de la présentation d'un recours contentieux n'a eu pour effet ni de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont était assorti le refus de séjour notifié à l'intéressé le 9 février 2012 ni de faire obstacle à son placement en rétention administrative ordonné, sur le fondement du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement ; qu'il s'ensuit que, pour regrettables qu'elles soient, les erreurs commises par les juges d'appel dans le rappel du cadre juridique du litige s'agissant tant du délai du recours prévu à l'article L. 512-1 de ce code que de son caractère suspensif sont restées sans incidence sur l'issue qui lui a été réservée ;

4. Considérant, en second lieu, que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que les juges du fond ont estimé que n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la mesure de placement en rétention administrative de M. A...B... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 5 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans le présent litige, soit condamné à verser à M. A...B...la somme qu'il demande à leur titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur C...A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 379971
Date de la décision : 07/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (OQTF) ET RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RÉTENTION PRÉALABLE À UNE MESURE D'ÉLOIGNEMENT PROLONGÉE PAR LE JLD - CONCLUSIONS À FIN D'ANNULATION DU PLACEMENT INITIAL EN RÉTENTION PRIVÉES D'OBJET - ABSENCE [RJ1].

335-03-03 L'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours. L'article L. 552-1 de ce code précise qu'à l'expiration de ce délai, la rétention ne peut être prolongée que par le juge des libertés et de la détention (JLD). L'intervention de la décision du JLD qui en a autorisé la prolongation ne prive pas d'objet les conclusions, présentées devant le juge administratif, tendant à l'annulation de la décision initiale de placement en rétention.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - CONCLUSIONS À FIN D'ANNULATION DU PLACEMENT INITIAL EN RÉTENTION D'UN ÉTRANGER QUI FAIT L'OBJET D'UNE MESURE D'ÉLOIGNEMENT - LORSQUE LA RÉTENTION A ÉTÉ PROLONGÉE PAR LE JLD [RJ1].

54-05-05-01 L'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours. L'article L. 552-1 de ce code précise qu'à l'expiration de ce délai, la rétention ne peut être prolongée que par le juge des libertés et de la détention (JLD). L'intervention de la décision du JLD qui en a autorisé la prolongation ne prive pas d'objet les conclusions, présentées devant le juge administratif, tendant à l'annulation de la décision initiale de placement en rétention.


Références :

[RJ1]

Rappr. Cass. civ. 1ère, 7 octobre 2015, n°s 14-11.430 14-22.273 14-22.275.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2016, n° 379971
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Reiller
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:379971.20160307
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