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16/03/2016 | FRANCE | N°382241

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 16 mars 2016, 382241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...C...et Mme A...B...-C... ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune du Revest-les-Eaux à prendre en charge les travaux permettant de restaurer la circulation sur la voie menant à leur propriété ou, à défaut, le versement de la somme de 300 000 euros correspondant au coût de ces travaux.

Par un jugement n° 0304157 du 6 mars 2007, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune du Revest-les-Eaux à verser à M. C...et Mme B...-C... la somme de 5 000 euros et

rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître leurs...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...C...et Mme A...B...-C... ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune du Revest-les-Eaux à prendre en charge les travaux permettant de restaurer la circulation sur la voie menant à leur propriété ou, à défaut, le versement de la somme de 300 000 euros correspondant au coût de ces travaux.

Par un jugement n° 0304157 du 6 mars 2007, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune du Revest-les-Eaux à verser à M. C...et Mme B...-C... la somme de 5 000 euros et rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître leurs conclusions tendant à ce que la commune prenne en charge et réalise les travaux demandés.

Par un arrêt n° 07MA01574 du 18 décembre 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. C...et Mme B...-C..., condamné la commune du Revest-les-Eaux à leur verser une somme de 8 000 euros et rejeté le surplus de leurs conclusions.

M. C...et Mme B...-C... ont présenté devant le tribunal de grande instance de Toulon la même demande. Par un jugement n° 07/04441 du 17 mars 2009, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 2010/477 du 6 décembre 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait droit à l'appel formé par M. C...et Mme B...-C... contre ce jugement, et ordonné à la commune du Revest-les-Eaux de procéder aux travaux demandés.

Par un arrêt avant dire droit n° 510 F-D du 4 mai 2012, la Cour de cassation a saisi le Tribunal des conflits.

Par une décision du 17 décembre 2012, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative compétente et renvoyé les parties devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Par un arrêt n° 13MA04649 du 6 mai 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leurs conclusions présentées après renvoi du Tribunal des conflits.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 3 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...et Mme B... -C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Revest-les-Eaux la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. et Mme C...et de Mme B...-C... et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune du Revest-les-Eaux ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C...et Mme B...-C... sont propriétaires de plusieurs parcelles sur le territoire de la commune du Revest-les-Eaux, dont le seul accès est le chemin de Fontanieu, lequel fait partie de la voirie communale ; qu'une partie du chemin a été incorporée de fait dans une propriété privée, par la construction d'une clôture et d'un portail, et que l'autre partie est envahie par la végétation ; que, ne pouvant en conséquence plus emprunter ce chemin pour accéder à leurs parcelles, M. C...et Mme B...-C... ont, par lettre du 7 mai 2003, demandé au maire de la commune du Revest-les-Eaux de prendre les mesures nécessaires à la suppression des obstacles érigés sur le chemin de Fontanieu et à la réalisation des travaux de remise en état de ce dernier, et, à défaut, de leur verser la somme de 300 000 euros correspondant au coût des travaux à entreprendre ; que cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que, par jugement du 6 mars 2007, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, retenu la responsabilité de la commune du Revest-les-Eaux et l'a condamnée à verser aux requérants la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation d'accès à leur propriété et a, d'autre part, rejeté leur conclusions tendant à la condamnation de la commune à faire réaliser les travaux nécessaires comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, sur appel de M. C...et de Mme B...-C..., la cour administrative d'appel de Marseille a, par arrêt du 18 décembre 2008, d'une part, confirmé la responsabilité de la commune et porté à 8 000 euros la réparation du préjudice subi et, d'autre part, confirmé le rejet du surplus des conclusions de M. C...et de Mme B...-C... pour incompétence de la juridiction administrative ;

2. Considérant que, l'autorité judiciaire ayant été saisie, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 6 décembre 2010, a fait droit à la demande de M. C...et Mme B... -C... relative au rétablissement du chemin de Fontanieu ; que, par décision du 17 décembre 2012, le Tribunal des conflits, statuant sur renvoi de la Cour de cassation a, d'une part, déclaré nul et non avenu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 décembre 2008 en tant qu'il a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige en ce qui concerne le refus du maire de faire procéder à la destruction d'un portail et d'une clôture réalisés par des tiers sur une voie publique communale, ainsi qu'à la réalisation des travaux de reconstitution de la portion de voirie supprimée, et, d'autre part, a renvoyé, dans cette mesure, les parties devant cette cour ; que, par arrêt du 6 mai 2014, cette dernière a jugé irrecevables, d'une part, les conclusions de M. C...et Mme B...-C... tendant à l'annulation de la décision de rejet implicite opposée par la commune à leur demande tendant à la réalisation des travaux en cause au motif qu'elles excédaient les termes du renvoi du Tribunal des conflits et qu'elles étaient en outre nouvelles en appel et, d'autre part, leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune à la prise en charge et à la réalisation des travaux au motif qu'elles ne relevaient pas de l'office du juge saisi d'une action en responsabilité ;

3. Considérant qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que les requérants demandaient à titre principal, dès l'introduction de leur demande devant le tribunal administratif de Nice, la condamnation de la commune du Revest-les-Eaux à prendre en charge et faire réaliser les travaux nécessaires au rétablissement de la circulation sur le chemin, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et que ces conclusions devaient être regardées comme tendant nécessairement à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune à leur demande du 7 mai 2003, et alors, d'autre part, que le Tribunal des conflits lui a renvoyé le litige en tant qu'il concernait le refus du maire de faire procéder à la destruction d'un portail et d'une clôture réalisés par des tiers sur une voie publique communale et à la réalisation des travaux de reconstitution de la portion de voirie supprimée, la cour s'est méprise sur la portée des écritures des requérants et a méconnu l'autorité de la chose jugée par le Tribunal des conflits ; que, par suite, M. C...et Mme B...-C... sont fondés à demander pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Revest-les-Eaux la somme de 3 000 euros à verser à M. C...et Mme B... -C... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge de M. C...et Mme B... -C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 mai 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune du Revest-les-Eaux versera une somme de 3 000 euros à M. C... et à Mme B...-C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Revest-les-Eaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D...C..., à Mme A... B... -C... et à la commune du Revest-les-Eaux.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 382241
Date de la décision : 16/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2016, n° 382241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:382241.20160316
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