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06/04/2016 | FRANCE | N°383359

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 06 avril 2016, 383359


Vu la procédure suivante :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 mai 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de le nommer à l'office vacant de notaire de Soissons et, d'autre part, l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2011 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé M. B...A...en qualité de notaire au même office. Par un jugement n° 1003232-1102156-03366 du 28 décembre 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13DA003

12 du 27 mai 2014, la cour administrative d'appel de Douai a, sur la requê...

Vu la procédure suivante :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 mai 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de le nommer à l'office vacant de notaire de Soissons et, d'autre part, l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2011 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé M. B...A...en qualité de notaire au même office. Par un jugement n° 1003232-1102156-03366 du 28 décembre 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13DA00312 du 27 mai 2014, la cour administrative d'appel de Douai a, sur la requête de M.C..., réformé le jugement du tribunal administratif d'Amiens et annulé l'arrêté du 19 mai 2011.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er août 2014 et 11 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A...demande au Conseil d'État d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Douai.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, modifié par le décret n° 2009-452

du 22 avril 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A...et à la SCP Delvolvé, avocat de M. C...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2016, présentée par M.A... ;

1. Considérant que, par un arrêt du 24 janvier 2008, la cour administrative d'appel de Douai a annulé pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2004 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la candidature de M. C...en vue de pourvoir l'office notarial en résidence à Soissons ; que, par un arrêté du 24 avril 2009, le ministre a rouvert les délais pour le dépôt des candidatures en vue de la nomination à des offices notariaux créés, dont l'office notarial de Soissons ; que, par un arrêté du 4 juin 2009, le ministre a fixé la date des épreuves écrites et orales de l'examen organisé en vue de la nomination à ces offices ; que, par une décision du 16 juillet 2010, le Conseil d'État, statuant au contentieux a rejeté le pourvoi du garde des sceaux contre l'arrêt du 24 janvier 2008 de la cour administrative d'appel de Douai ; que le garde des sceaux a, par une décision du 9 mai 2011, refusé de nommer M. C...à l'office notarial de Soissons et, par un arrêté du 19 mai 2011, nommé M. A...notaire à la résidence de Soissons ; que, par un jugement du 28 décembre 2012, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les demandes de M. C...tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2011 et de l'arrêté du 19 mai 2011 ; que, par un arrêt du 27 mai 2014, contre lequel M. A...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté du 19 mai 2011 et réformé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif d'Amiens ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, la première décision de rejet de la candidature de M. C...à l'office notarial en résidence à Soissons ayant été annulée, le ministre de la justice était ressaisi de cette demande lorsqu'il a rouvert les délais de dépôt de candidatures par son arrêté du 24 avril 2009 ; que la décision du 9 mai 2011 refusant à nouveau la candidature de M. C...n'était pas définitive lorsque celui-ci a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2011 nommant M. A...à la résidence de Soissons ; que, dans ces conditions, en jugeant que M. C... justifiait d'un intérêt personnel direct et certain à agir contre l'arrêté du 19 mai 2011, la cour n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 24 avril 2009, qui fixe la liste des offices déjà créés à pourvoir et précise les modalités de dépôt des candidatures, présente un caractère réglementaire ; que, par suite, en jugeant que M. C...était recevable à exciper de l'illégalité de cet arrêté, la cour n'a commis aucune erreur de droit ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 55 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, dans sa rédaction antérieure à sa modification par le décret du 22 avril 2009 relatif à l'évolution des professions juridiques et judiciaires, applicable au litige : " Avant de procéder aux nominations, le garde des sceaux demande au procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'office choisi d'informer le candidat qu'il doit justifier dans un délai de six mois au plus, avoir pris les dispositions matérielles et financières nécessaires à son établissement. / Si le candidat ne produit pas ces justificatifs dans le délai imparti, il est réputé renoncer à l'offre. L'office est alors proposé au prochain concours utile. " ; que l'annulation, par l'arrêt du 24 janvier 2008 de la cour administrative d'appel de Douai, de la décision initiale par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté la demande de M.C..., obligeait le ministre, qui demeurait saisi de cette demande, à procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que M. C...soit tenu de la confirmer ; qu'en relevant que le ministre de la justice n'avait procédé à aucune nouvelle instruction de cette demande avant le 28 octobre 2010 et en en déduisant qu'il ne se trouvait pas, lorsqu'il a pris les arrêtés des 24 avril et 4 juin 2009, dans l'un des cas prévus par le décret du 5 juillet 1973 lui permettant d'organiser de nouvelles épreuves pour pourvoir l'office notarial de Soissons, la cour, qui, en tout état de cause, n'avait pas à rechercher si, à ces dates, une décision implicite de rejet de la demande de M. C...était née, a suffisamment motivé son arrêt et n'a commis aucune erreur de droit ;

5. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que la cour se soit référée aux dispositions de l'article 55 du décret du 5 juillet 1973, dans leur rédaction issue du décret du 22 avril 2009, et non à celles du même article 55 dans leur rédaction antérieure au décret du 22 avril 2009, applicables au litige, est, en raison de la portée identique des dispositions en cause pour le litige, sans incidence sur la régularité de l'arrêt attaqué et sur le bien-fondé du raisonnement de la cour ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Delvolvé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Delvolvé ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : M. A...versera à la SCP Delvolvé, avocat de M.C..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à M. D...C...et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 383359
Date de la décision : 06/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2016, n° 383359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP DELVOLVE ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:383359.20160406
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