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27/06/2016 | FRANCE | N°388758

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 27 juin 2016, 388758


Vu la procédure suivante :

Le syndicat régional CFDT santé sociaux de Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 31 mai 2012 du jury du concours externe de technicien supérieur hospitalier ainsi que les arrêtés nommant MM. D... F..., E...C...et A...B...au centre hospitalier de Castelluccio. Par un jugement n° 1200898 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Bastia a annulé les décisions attaquées.

Par un arrêt n° 14MA02895, 14MA02896 du 13 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a, s

ur appel du centre hospitalier de Castelluccio, annulé ce jugement et rejet...

Vu la procédure suivante :

Le syndicat régional CFDT santé sociaux de Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 31 mai 2012 du jury du concours externe de technicien supérieur hospitalier ainsi que les arrêtés nommant MM. D... F..., E...C...et A...B...au centre hospitalier de Castelluccio. Par un jugement n° 1200898 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Bastia a annulé les décisions attaquées.

Par un arrêt n° 14MA02895, 14MA02896 du 13 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du centre hospitalier de Castelluccio, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mars et 12 juin 2015 et le 17 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat régional CFDT santé sociaux de Corse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel présenté par le centre hospitalier de Castellucio ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Castelluccio une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Bobo, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du syndicat régional CFDT santé sociaux de Corse et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Castelluccio ;

1. Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association ou ce syndicat en justice ; qu'une habilitation à représenter une association ou un syndicat dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à le représenter en justice ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que l'article 15 des statuts du syndicat régional CFDT santé sociaux de Corse, aux termes duquel " le secrétaire régional représente le syndicat régional dans les actes de la vie civile ", ne conférait pas au secrétaire régional le pouvoir d'ester en justice alors que les statuts ne réservaient expressément à aucun autre organe le soin de représenter le syndicat en justice, pour en déduire que seul le congrès régional pouvait décider d'une action en justice, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Castellucio la somme de 3 000 euros à verser au syndicat régional CFDT santé sociaux de Corse, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du syndicat régional CFDT santé sociaux de Corse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 13 janvier 2015 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le centre hospitalier de Castelluccio versera une somme de 3 000 euros au syndicat régional CFDT santé sociaux de Corse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Castelluccio au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat régional CFDT santé sociaux de Corse, au centre hospitalier de Castelluccio et à MM. D...F..., E...C...et A...B....


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 388758
Date de la décision : 27/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - REPRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION - ORGANE HABILITÉ À INTRODUIRE UN RECOURS EN L'ABSENCE DE STIPULATION EXPRESSE DANS LES STATUTS D'UNE ASSOCIATION OU D'UN SYNDICAT - 1) ORGANE HABILITÉ À LE REPRÉSENTER EN JUSTICE - EXISTENCE [RJ1] - 2) ORGANE HABILITÉ À LE REPRÉSENTER DANS LES ACTES DE LA VIE CIVILE - EXISTENCE [RJ2].

10-01-05-03 1) En l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association ou ce syndicat en justice.... ,,2) Une habilitation à représenter une association ou un syndicat dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à le représenter en justice.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITÉ POUR AGIR - REPRÉSENTATION DES PERSONNES MORALES - ORGANE HABILITÉ À INTRODUIRE UN RECOURS EN L'ABSENCE DE STIPULATION EXPRESSE DANS LES STATUTS D'UNE ASSOCIATION OU D'UN SYNDICAT - 1) ORGANE HABILITÉ À LE REPRÉSENTER EN JUSTICE - EXISTENCE [RJ1] - 2) ORGANE HABILITÉ À LE REPRÉSENTER DANS LES ACTES DE LA VIE CIVILE - EXISTENCE [RJ2].

54-01-05-005 1) En l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association ou ce syndicat en justice.... ,,2) Une habilitation à représenter une association ou un syndicat dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à le représenter en justice.

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - ORGANE HABILITÉ À INTRODUIRE UN RECOURS EN L'ABSENCE DE STIPULATION EXPRESSE DANS LES STATUTS D'UNE ASSOCIATION OU D'UN SYNDICAT - 1) ORGANE HABILITÉ À LE REPRÉSENTER EN JUSTICE - EXISTENCE [RJ1] - 2) ORGANE HABILITÉ À LE REPRÉSENTER DANS LES ACTES DE LA VIE CIVILE - EXISTENCE [RJ2].

66-05 1) En l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association ou ce syndicat en justice.... ,,2) Une habilitation à représenter une association ou un syndicat dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à le représenter en justice.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 3 avril 1998, Fédération de la plasturgie, n°s 177962 180754 183067, p. 127., ,

[RJ2]

Cf. CE, 29 juillet 1998, Syndicat intercommunal du golf de l'Adour, n°s 158753 160965, aux Tables sur un autre point.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2016, n° 388758
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Bobo
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:388758.20160627
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