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14/12/2016 | FRANCE | N°396658

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 14 décembre 2016, 396658


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 2 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 26 novembre 2015 relatif à l'indication géographique protégée " Méditerranée " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Con...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 2 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 26 novembre 2015 relatif à l'indication géographique protégée " Méditerranée " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;

- le règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- l'ordonnance n° 359007 du président de la 3ème sous-section du Conseil d'Etat du 2 mars 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant ;

Considérant ce qui suit :

1. Par l'arrêté attaqué du 26 novembre 2015, les ministres compétents en vertu des dispositions de l'article R. 641-17 du code rural et de la pêche maritime ont homologué le cahier des charges de l'indication géographique protégée " Méditerranée " proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité. Si la Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, il ressort des termes de sa requête et notamment des moyens développés qu'elle entend attaquer cet arrêté en tant seulement qu'il étend aux vins mousseux de qualité rosés et blancs la possibilité de se prévaloir de l'indication géographique protégée " Méditerranée ", auparavant réservée aux seuls vins tranquilles.

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

2. Conformément aux dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les trois signataires de l'arrêté attaqué, régulièrement nommés par des textes publiés au Journal officiel de la République française, avaient de ce fait qualité pour signer, au nom de leur ministre respectif, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence des signataires de l'acte attaqué doit donc être écarté.

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

3. Pour le secteur vitivinicole, le b) du paragraphe 1 de l'article 93 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, qui reprend sur ce point les dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 118 ter du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, définit l'indication géographique protégée comme : " une indication renvoyant à une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, à un pays, qui sert à désigner un produit (...) : / i) possédant une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières attribuables à cette origine géographique (...) ". Selon le 2 de l'article 94 du même règlement : " Le cahier des charges permet aux parties intéressées de vérifier le respect des conditions de production associées à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique./ Il comporte au minimum les éléments suivants :/ (...) g) les éléments qui corroborent le lien visé (...) à l'article 93, paragraphe 1, point b) i) ". Enfin, l'article 7 du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole dispose que : " 1. Les éléments qui corroborent le lien géographique (...) expliquent dans quelle mesure les caractéristiques de la zone géographique délimitée influent sur le produit final (...) 3. Pour une indication géographique, le cahier des charges contient : a) des informations détaillées sur la zone géographique contribuant au lien ; / b) des informations détaillées sur la qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques spécifiques du produit découlant de son origine géographique ; / c) une description de l'interaction causale entre les éléments visés au point a) et ceux visés au point b). / 4. Pour une indication géographique, le cahier des charges précise si l'indication se fonde sur une qualité ou une réputation spécifique ou sur d'autres caractéristiques liées à l'origine géographique ".

4. Il résulte clairement de ces dispositions que l'homologation d'un cahier des charges d'une indication géographique protégée, qui n'est pas une simple indication de provenance géographique, ne peut légalement intervenir que si ce cahier précise les éléments qui permettent d'attribuer à une origine géographique déterminée une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières du produit qui fait l'objet de l'indication et met en lumière de manière circonstanciée le lien géographique et l'interaction causale entre la zone géographique et la qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques du produit. Il découle en outre nécessairement de ces mêmes dispositions qu'elles ne permettent de reconnaître un lien avec une origine géographique que pour une production existante, attestée dans la zone géographique à la date de l'homologation et depuis un temps suffisant pour établir ce lien. Enfin, celui-ci doit être établi pour un produit déterminé et ne peut donc procéder d'une analogie avec un autre produit, même voisin.

5. En premier lieu, l'ordonnance du 2 mars 2015 du président de la 3ème sous-section visée ci-dessus a prononcé l'annulation de l'arrêté interministériel du 2 novembre 2011 relatif à l'indication géographique protégée " Méditerranée " en tant qu'il homologue celles des dispositions du cahier des charges de cette indication géographique protégée relatives aux vins mousseux de qualité rosés et blancs au motif que la preuve de l'existence d'une interaction causale entre la zone géographique et la qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques spécifiques des vins mousseux ne ressortait pas du cahier des charges. Le nouveau cahier des charges étant différent sur ce point, l'arrêté attaqué du 26 novembre 2015 n'a pu, en l'homologuant, méconnaître l'autorité de la chose jugée par cette ordonnance du 2 mars 2015.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'une production de vins mousseux dans l'aire de l'indication géographique protégée " Méditerranée " est attestée depuis le début du XXème siècle et que, depuis cette date, l'antériorité de cet usage viticole est continue.

7. Enfin il ressort du cahier des charges de l'indication géographique protégée " Méditerranée " qu'il comporte notamment, à son point 7.3, des développements précis et concrets sur les caractéristiques organoleptiques des vins mousseux qui résultent des spécificités des cépages localement implantés. Ainsi, l'existence d'un lien avec l'origine géographique doit être regardée comme établie pour les vins mousseux de qualité rosés et blancs par ce cahier des charges. Dans ces conditions, le moyen tiré de que l'homologation de l'arrêté attaqué procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'un tel lien doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant, au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à l'Institut national de l'origine et de la qualité.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 396658
Date de la décision : 14/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2016, n° 396658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:396658.20161214
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