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30/12/2016 | FRANCE | N°393910

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 30 décembre 2016, 393910


Vu la procédure suivante :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 avril 2013 par laquelle le Centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande de maintien de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'à la liquidation de sa pension de retraite. Par un jugement n° 1307405 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14PA03929 du 28 septembre 2015, enregistré le 7 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour admini

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Vu la procédure suivante :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 avril 2013 par laquelle le Centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande de maintien de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'à la liquidation de sa pension de retraite. Par un jugement n° 1307405 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14PA03929 du 28 septembre 2015, enregistré le 7 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 15 septembre 2014 au greffe de cette cour, présenté par MmeA.... Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011, notamment son article 11 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de MmeA..., et à Me Ricard, avocat du Centre national de la fonction publique territoriale.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme D...A..., née le 12 avril 1952, qui avait assuré, depuis 1990, des formations en psychologie et en communication, en qualité de vacataire, au sein du Centre national de la fonction publique territoriale, a bénéficié, après la fin de son contrat, d'août 2012 à mars 2013, de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, versée par son employeur public. Ne pouvant faire valoir, à cette date, ses droits à pension de retraite, elle a demandé à ce dernier le maintien de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'à la liquidation de sa pension de retraite. Par une décision du 2 avril 2013, la directrice générale adjointe du Centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 11 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011, alors applicable : " § 1er - La durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture des droits. Elle ne peut être inférieure à 122 jours et ne peut être supérieure à 730 jours. (...) § 3 - Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 61 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 4 c) s'ils remplissent les conditions ci-après : / - être en cours d'indemnisation depuis un an au moins (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision du 2 avril 2013 est fondée sur le motif que Mme A...ne remplissait pas " l'une des conditions requises pour un maintien de [ses] droits, c'est-à-dire avoir au minimum été indemnisée durant 365 jours (...), la durée de [son] indemnisation [étant] uniquement de 236 jours ". En prenant cette décision, la directrice générale adjointe du Centre national de la fonction publique territoriale doit être regardée comme ayant, d'abord, implicitement mais nécessairement, examiné les droits de l'intéressée au regard de la règle de principe fixée au paragraphe 1 de l'article 11 du règlement général, avant d'examiner si elle pouvait bénéficier de l'exception à cette règle prévue au paragraphe 3 du même article. Ainsi, en écartant, après avoir constaté une durée d'indemnisation égale à deux cent trente-six jours, l'erreur de droit commise dans l'application tant du paragraphe 1 de l'article 11 du règlement général que du paragraphe 3 de cet article, le tribunal n'a pas procédé d'office à une substitution de base légale.

4. En deuxième lieu, pour écarter le moyen tiré par la requérante de ce que la décision du 2 avril 2013 était entachée d'incompétence au motif que sa signataire n'aurait pas disposé d'une délégation de signature régulière, le tribunal a relevé, d'une part, que Mme E... B..., directrice générale adjointe, avait reçu régulièrement délégation du président du Centre national de la fonction publique territoriale à l'effet de signer en son nom des actes dont relevait celui attaqué et qu'il n'était " pas sérieusement contesté " que la signataire de la décision attaquée était bien MmeB..., sous son nom d'épouse de Mme C.... Ce faisant, il n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et ne s'est pas mépris sur la portée des écritures de la requérante, qui n'avait nullement fait valoir, au soutien de l'incompétence qu'elle soulevait, un doute sur l'identité de personne.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...soutenait, dans son mémoire introductif enregistré le 29 mai 2013, qu'elle ne comprenait pas sur quoi se fondait le décompte de sa durée d'indemnisation opéré, dans la décision attaquée, par le Centre national de la fonction publique territoriale. En jugeant qu'elle n'avait soulevé, dans sa requête, aucun moyen de légalité externe et en écartant par suite comme irrecevable, faute qu'il se rattache à une cause juridique invoquée dans le délai de recours contentieux, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, qui n'avait été soulevé par la requérante qu'après l'expiration de ce délai, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la portée de ses écritures.

6. En quatrième lieu, en ne jugeant pas que la décision du 24 septembre 2012 par laquelle le Centre national de la fonction publique territoriale avait admis Mme A...au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi et fixé sa durée d'indemnisation constituait, avec la décision attaquée, une opération complexe permettant, à ce titre, de faire valoir son illégalité sans condition de délai à l'occasion du recours contre la décision attaquée, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit.

7. En cinquième lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que c'est seulement à titre surabondant que le tribunal, après avoir jugé que Mme A...n'était plus recevable à contester le décompte de sa durée d'indemnisation, a également écarté, comme infondé, le moyen tiré de l'erreur commise dans ce décompte par le Centre national de la fonction publique territoriale. Dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier en jugeant exact le décompte de sa durée d'indemnisation est inopérant.

8. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Paris que n'a pas été invoqué devant lui l'article 4 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011. Par suite, le moyen tiré par Mme A...de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit dans l'application de cet article est sans incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué.

9. En dernier lieu, en jugeant que MmeA..., qui demandait l'annulation de la décision du 2 avril 2013 par laquelle le Centre national de la fonction publique territoriale avait rejeté sa demande de maintien de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ne satisfaisait pas, à cette date, à l'une des conditions requises pour bénéficier de l'exception prévue au paragraphe 3 de l'article 11 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011, tenant à la nécessité d'avoir été indemnisée depuis un an au moins, le tribunal n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que demande le Centre national de la fonction publique territoriale au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre national de la fonction publique territoriale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D...A...et au Centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 393910
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2016, n° 393910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Puigserver
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393910.20161230
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