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18/01/2017 | FRANCE | N°381282

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18 janvier 2017, 381282


Vu la procédure suivante :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 231 706,63 euros dont le paiement lui est réclamé à raison d'impositions établies au nom de M. A...au titre des années 1991, 1992 et 1993, la mainlevée de l'hypothèque inscrite sur un immeuble situé 4 rue du Boccador à Paris (8ème), la nullité des poursuites engagées à son encontre et la restitution de toutes les sommes engagées ou bloquées en paiement de la dette de M. A...et, enfin, que soit déclaré nul son mariage conc

lu avec M.A.... Par un jugement n° 1205331 du 19 juillet 2013, le tribuna...

Vu la procédure suivante :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 231 706,63 euros dont le paiement lui est réclamé à raison d'impositions établies au nom de M. A...au titre des années 1991, 1992 et 1993, la mainlevée de l'hypothèque inscrite sur un immeuble situé 4 rue du Boccador à Paris (8ème), la nullité des poursuites engagées à son encontre et la restitution de toutes les sommes engagées ou bloquées en paiement de la dette de M. A...et, enfin, que soit déclaré nul son mariage conclu avec M.A.... Par un jugement n° 1205331 du 19 juillet 2013, le tribunal a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 13PA03601 du 15 avril 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme C...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 juin et 12 septembre 2014 et le 3 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme B...C...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 janvier 2017, présentée pour MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites./ Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " Aux termes de l'article L. 274 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. "

2. Aux termes de l'article 2248 du code civil, dans sa version alors applicable : " La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. ". Aux termes de l'article 2249 du même code, dans sa version alors applicable et dont la teneur est reprise à l'actuel article 2245 de ce code : " L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'afin d'obtenir le paiement du solde d'impôt sur les revenus des années 1991 à 1993 établi le 30 novembre 1996 au nom de " M. et Mme A...D... ", l'administration fiscale a fait procéder à une saisie conservatoire de meubles corporels au domicile des époux A...le 20 septembre 1997 sur réception de MmeA..., signataire de la saisie. Un commandement de payer a été établi le 27 juin 2001 et retourné non réclamé par Mme B...C..., alors divorcée de M. A... par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 janvier 1998, malgré deux convocations adressées les 28 août et 8 novembre 2001 par le consulat général de France à Athènes. M. A...a effectué, sur la base d'une proposition de règlement échelonné en date du 28 novembre 2001 et acceptée par le comptable public, des versements périodiques et réguliers d'une partie de son salaire en paiement de sa dette. Enfin, la trésorerie du 8ème arrondissement de Paris a procédé le 8 novembre 2008 à l'inscription d'une hypothèque légale d'un montant de 2 231 706,63 euros sur un bien immobilier, situé 4, rue du Boccador à Paris et appartenant à MmeC..., correspondant au solde des impositions sur le revenu mentionnées ci-avant.

Sur les moyens relatifs à la régularité de l'arrêt attaqué :

4. En premier lieu, le premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative dispose que : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public. Ainsi, en indiquant aux parties, vingt-quatre heures avant l'audience, qu'il conclurait au rejet au fond de la requête de MmeC..., le rapporteur public devant la cour administrative d'appel de Paris les a informées, dans un délai raisonnable avant l'audience, du sens de ses conclusions en indiquant les éléments du dispositif de la décision qu'il comptait proposer à la formation de jugement d'adopter. Le moyen tiré de ce que l'arrêt aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière doit, par suite, être écarté.

5. En second lieu, contrairement à ce que soutient MmeC..., la cour n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la dette qui lui était réclamée ne tenait pas compte des versements effectués par son ancien époux, en énonçant que " ce moyen est, en tout état de cause, dépourvu de toute portée, dès lors que la solidarité prévue par l'article 1685 du code général des impôts à l'encontre de son ex-époux, ainsi que les modalités de règlement accordées à ce dernier, ne la déchargent en rien de son obligation de payer ces impositions ".

Sur les moyens relatifs au bien-fondé de l'arrêt attaqué :

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C...concluait, dans ses écritures devant le tribunal administratif, à ce que fût " déclarée comme indue l'imposition établie à l'encontre de D...A...mais réclamée à GabrielleC... ". Elle persistait, devant la cour, dans ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige.

7. Ces conclusions, qui visaient à remettre en cause l'assiette et le calcul des impositions restant en litige étaient, par application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, irrecevables dans le cadre du contentieux de recouvrement seul engagé par la requérante. Ce motif, d'ordre public, qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait et qui justifie légalement le dispositif de l'arrêt attaqué, doit être substitué au motif tiré de ce que ces conclusions étaient nouvelles en appel, par lequel la cour les a jugées irrecevables. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit et de la dénaturation dont serait entaché l'arrêt attaqué sur ce point ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; / 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ; / b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance ; / c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. (...) / 3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune. / La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manoeuvres au paiement de l'impôt. "

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu'en jugeant, d'une part, que les moyens tirés de l'impossibilité d'établir une imposition commune et de l'absence de résidence fiscale en France de l'ex-époux de Mme C...au cours des années d'imposition en cause étaient inopérants dans le cadre du litige relatif à l'obligation de payer la somme en cause, d'autre part, que la requérante était susceptible de demander la décharge de son obligation solidaire sur le fondement des dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

10. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 2249 du code civil citées au point 2 ci-dessus que la reconnaissance, par un débiteur solidaire, du droit du créancier interrompt le délai de prescription contre tous les autres. Lorsque le contribuable est convenu avec le comptable d'un plan de règlement échelonné de sa dette fiscale, le délai de prescription du recouvrement, interrompu par la conclusion du plan, ne court pas pendant l'exécution de celui-ci. En cas d'interruption par le contribuable des versements prévus, un nouveau délai court à compter de la date à laquelle le premier des versements non effectués aurait dû intervenir. Tant la conclusion d'un plan échelonné de règlement que les versements réguliers effectués en exécution de celui-ci doivent être regardés comme des actes portant reconnaissance de sa dette au sens des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.

11. Il résulte de ce qui précède que l'interruption ou, le cas échéant, la suspension du délai de prescription de l'action en recouvrement découlant de la reconnaissance de sa dette par l'un des redevables solidaires produisent les mêmes effets à l'égard des autres redevables solidaires, auprès desquels l'administration peut poursuivre le recouvrement sans être tenue de leur notifier les actes qui ont matérialisé cette reconnaissance. Dès lors, la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit, juger que les versements opérés par M. A... avaient eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de MmeC..., sans que l'administration ait été tenue de notifier à cette dernière les termes du règlement échelonné qu'elle avait conclu avec M.A.... Par suite et en tout état de cause elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette absence de notification ne pouvait constituer un manquement au devoir de loyauté qui aurait été celui de l'administration fiscale à l'égard de la requérante.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Son pourvoi doit être rejeté, y compris les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme C...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...C...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 381282
Date de la décision : 18/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION - ACTE PORTANT RECONNAISSANCE DE DETTE (ART - L - 274 DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - CONCLUSION D'UN PLAN DE RÈGLEMENT ÉCHELONNÉ D'UNE DETTE FISCALE PAR UN DES DÉBITEURS SOLIDAIRES - INCLUSION - CONSÉQUENCE - INTERRUPTION DU DÉLAI DE PRESCRIPTION À L'ÉGARD DE L'ENSEMBLE DES REDEVABLES SOLIDAIRES [RJ1].

19-01-05-01-005 Il résulte des dispositions de l'article 2249 du code civil que la reconnaissance, par un débiteur solidaire, du droit du créancier interrompt le délai de prescription contre tous les autres. Lorsque le contribuable est convenu avec le comptable d'un plan de règlement échelonné de sa dette fiscale, le délai de prescription du recouvrement, interrompu par la conclusion du plan, ne court pas pendant l'exécution de celui-ci. En cas d'interruption par le contribuable des versements prévus, un nouveau délai court à compter de la date à laquelle le premier des versements non effectués aurait dû intervenir. Tant la conclusion d'un plan échelonné de règlement que les versements réguliers effectués en exécution de celui-ci doivent être regardés comme des actes portant reconnaissance de sa dette au sens des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales (LPF).,,,Il résulte de ce qui précède que l'interruption ou, le cas échéant, la suspension du délai de prescription de l'action en recouvrement découlant de la reconnaissance de sa dette par l'un des redevables solidaires produisent les mêmes effets à l'égard des autres redevables solidaires, auprès desquels l'administration peut poursuivre le recouvrement sans être tenue de leur notifier les actes qui ont matérialisé cette reconnaissance.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPÔT - ACTE PORTANT RECONNAISSANCE DE DETTE (ART - L - 274 DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - CONCLUSION D'UN PLAN DE RÈGLEMENT ÉCHELONNÉ D'UNE DETTE FISCALE PAR UN DES DÉBITEURS SOLIDAIRES - INCLUSION - CONSÉQUENCE - INTERRUPTION DU DÉLAI DE PRESCRIPTION À L'ÉGARD DE L'ENSEMBLE DES DÉBITEURS SOLIDAIRES [RJ1].

19-01-05-02 Il résulte des dispositions de l'article 2249 du code civil que la reconnaissance, par un débiteur solidaire, du droit du créancier interrompt le délai de prescription contre tous les autres. Lorsque le contribuable est convenu avec le comptable d'un plan de règlement échelonné de sa dette fiscale, le délai de prescription du recouvrement, interrompu par la conclusion du plan, ne court pas pendant l'exécution de celui-ci. En cas d'interruption par le contribuable des versements prévus, un nouveau délai court à compter de la date à laquelle le premier des versements non effectués aurait dû intervenir. Tant la conclusion d'un plan échelonné de règlement que les versements réguliers effectués en exécution de celui-ci doivent être regardés comme des actes portant reconnaissance de sa dette au sens des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales (LPF).,,,Il résulte de ce qui précède que l'interruption ou, le cas échéant, la suspension du délai de prescription de l'action en recouvrement découlant de la reconnaissance de sa dette par l'un des redevables solidaires produisent les mêmes effets à l'égard des autres redevables solidaires, auprès desquels l'administration peut poursuivre le recouvrement sans être tenue de leur notifier les actes qui ont matérialisé cette reconnaissance.


Références :

[RJ1]

Rappr. sur l'absence de procédure contradictoire à l'égard du codébiteur solidaire, CE, 8 juillet 2015, M. Altun, n° 368821, inédite ;

Cass. com., 25 mars 2014, n° 12-27612, Bull. 2014, IV, n° 60.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2017, n° 381282
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:381282.20170118
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