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26/04/2017 | FRANCE | N°400625

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 26 avril 2017, 400625


Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Clairefontaine a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la société Vinci Immobilier Résidentiel, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 1601269 du 14 avril 2016, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistr

és les 13 juin 2016 et 7 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Consei...

Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Clairefontaine a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la société Vinci Immobilier Résidentiel, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 1601269 du 14 avril 2016, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 2016 et 7 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de la résidence Clairefontaine demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge conjointe de la commune de Marseille et de la société Vinci Immobilier Résidentiel la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul-François Schira, auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Clairefontaine et à la SCP Gaschignard, avocat de la société Vinci Immobilier Résidentiel ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Vinci Immobilier Résidentiel ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que pour justifier de son intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2015 par lequel le maire de Marseille a accordé à la société Vinci Immobilier Résidentiel un permis de construire sur une parcelle située 123, avenue Saint-Julien dans le 12e arrondissement, le syndicat des copropriétaires de la résidence Clairefontaine a fait valoir qu'il était propriétaire d'un ensemble immobilier situé à la même adresse et que le projet autorisé conduisait à la construction de 68 logements, entraînant un triplement de la surface bâtie existante, ainsi que la création de 93 places de stationnement à la place des 15 emplacements existants. Par suite, en jugeant que ces éléments ne suffisaient pas à justifier de l'intérêt pour agir du syndicat requérant, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a inexactement qualifié les faits. Son ordonnance doit être annulée pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la société Vinci Immobilier Résidentiel la somme de 1 500 euros à verser chacune au syndicat des copropriétaires de la résidence Clairefontaine.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 14 avril 2016 de la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : La commune de Marseille et la société Vinci Immobilier Résidentiel verseront chacune la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Clairefontaine.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Clairefontaine, à la commune de Marseille et à la société Vinci Immobilier Résidentiel.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 400625
Date de la décision : 26/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2017, n° 400625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul-François Schira
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400625.20170426
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