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07/07/2017 | FRANCE | N°410460

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 07 juillet 2017, 410460


Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 410460, par une requête, un mémoire de production et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai, 1er et 12 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération des petites et moyennes entreprises demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2017 portant attribution des sièges de conseillers prud'hommes et calendrier de dépôt des candidatures

à la fonction de conseiller prud'homme pour le mandat prud'homal 2018-2021 ;

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Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 410460, par une requête, un mémoire de production et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai, 1er et 12 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération des petites et moyennes entreprises demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2017 portant attribution des sièges de conseillers prud'hommes et calendrier de dépôt des candidatures à la fonction de conseiller prud'homme pour le mandat prud'homal 2018-2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Confédération des petites et moyennes entreprises soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que le prochain renouvellement général des conseils de prud'hommes doit avoir lieu, conformément aux dispositions de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014, au plus tard le 31 décembre 2017, plusieurs événements liés à ce renouvellement devant intervenir à très brève échéance et notamment la date limite de dépôt des candidatures prévue pour le 31 juillet 2017, d'autre part, qu'il est porté, du fait de l'avantage indument octroyé à l'Union des entreprises de proximité (U2P), une atteinte grave aux intérêts publics et privés en présence, à savoir tant la situation des organisations professionnelles que le bon déroulement des élections, le bon fonctionnement du service public de la justice et la continuité de ce dernier ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 1441-2, L. 1441-4 et R. 1441-8 du code du travail dès lors qu'il n'a pas été précédé par la publication des arrêtés de représentativité fondés sur l'audience des différentes organisations professionnelles ;

- l'arrêté contesté a été pris sur la base de résultats d'audience qui méconnaissent notamment les dispositions de l'article R. 2152-3 et R. 2152-9 du code du travail, dès lors que l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) aurait dû, afin que les entreprises qui en sont membres puissent être prises en compte dans la mesure de la représentativité, rendre publique son adhésion à l'Union professionnelle artisanale (UPA), devenue Union des entreprises de proximité (U2P), avant le 31 décembre 2015 ;

- la prise en compte des effectifs de l'UNAPL pour le calcul de l'audience de l'U2P ne saurait être fondée sur l'article R. 2151-1 du code du travail dès lors que cette organisation professionnelle n'est pas issue d'un regroupement d'organisations professionnelles d'employeurs préexistantes mais du changement de dénomination de l'UPA, à la suite de l'adhésion, le 17 novembre 2016, de l'UNAPL qui conserve ainsi une personnalité juridique distincte de l'U2P.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 13 juin 2017, la ministre du travail conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés par la confédération requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 8 juin 2017, l'institut français des experts-comptables et des commissaires aux comptes (IFEC) demande au Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions de la confédération requérante. Il réitère les moyens exposés dans la requête de la Confédération des petites et moyennes entreprises et soutient, en outre, que l'U2P ne peut se prévaloir des adhérents de l'IFEC dès lors que, d'une part, ce dernier était membre de l'UNAPL, qui n'était pas adhérente à l'U2P au 31 décembre 2015, d'autre part, était adhérent de la CPME au niveau national et interprofessionnel et, enfin, a indiqué à l'autorité administrative qu'il n'affectait aucun adhérent à l'UNAPL.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2017, l'Union des entreprises de proximité (U2P) demande au Conseil d'Etat de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés par le syndicat ne sont pas fondés.

2° Sous le n° 410842, par une requête, un mémoire rectificatif, un mémoire de production et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai, 31 mai, 9 et 12 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre nationale des professions libérales demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2017 portant attribution des sièges de conseillers prud'hommes et calendrier de dépôt des candidatures à la fonction de conseiller prud'homme pour le mandat prud'homal 2018-2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Chambre nationale des professions libérales soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que le prochain renouvellement général des conseils de prud'hommes doit avoir lieu, conformément aux dispositions de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014, au plus tard le 31 décembre 2017, plusieurs événements liés au renouvellement devant intervenir à très brève échéance et notamment la date limite de dépôt des candidatures prévue pour le 31 juillet 2017, d'autre part, qu'il est porté, du fait de l'avantage indument octroyé à l'Union des entreprises de proximité (U2P), une atteinte grave aux intérêts publics et privés en présence, à savoir tant la situation des organisations professionnelles que le bon déroulement des élections, le bon fonctionnement du service public de la justice et la continuité de ce dernier ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 1441-2, L. 1441-4 et R. 1441-8 du code du travail dès lors qu'il n'a pas été précédé par la publication des arrêtés de représentativité fondés sur l'audience des différentes organisations professionnelles ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 2152-18 du code du travail dans la mesure où la saisine du Haut Conseil du dialogue social qui l'a précédé n'a porté que sur la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs au niveau national et interprofessionnel, à l'exclusion des organisations multi-professionnelles ;

- l'arrêté contesté a été pris sur la base de résultats d'audience qui méconnaissent notamment les dispositions de l'article R. 2152-3 et R. 2152-9 du code du travail dès lors que l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) aurait dû, afin que les entreprises qui en sont membres puissent être prises en compte dans la mesure de la représentativité, rendre publique son adhésion à l'Union professionnelle artisanale (UPA), devenue Union des entreprises de proximité (U2P), avant le 31 décembre 2015 ;

- la prise en compte des effectifs de l'UNAPL pour le calcul de l'audience de l'U2P ne saurait être fondée sur l'article R. 2151-1 du code du travail dès lors que cette organisation professionnelle n'est pas issue d'un regroupement d'organisations professionnelles d'employeurs préexistantes mais du changement de dénomination de l'UPA, à la suite de l'adhésion, le 17 novembre 2016, de l'UNAPL, qui conserve ainsi une personnalité juridique distincte de l'U2P ;

- à titre subsidiaire, l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 2152-2 du code du travail, dès lors que l'adhésion de l'UNAPL, organisation professionnelle, à l'organisation interprofessionnelle U2P, a conduit à soustraire du calcul de la représentativité de la CNPL au niveau multi-professionnel certaines organisations, au motif qu'elles ne pouvaient être comptabilisées qu'au niveau interprofessionnel, alors qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une telle adhésion placerait les autres organisations représentant la ou les mêmes branches au niveau interprofessionnel.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 13 juin 2017, la ministre du travail conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2017, l'Union des entreprises de proximité (U2P) demande au Conseil d'Etat de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés par le syndicat ne sont pas fondés.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la Confédération des petites et moyennes entreprises, la Chambre nationale des professions libérales et l'Institut français des experts-comptables et des commissaires aux comptes, d'autre part, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du travail et l'Union des entreprises de proximité ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 13 juin 2017 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Confédération des petites et moyennes entreprises et de la Chambre nationale des professions libérales;

- les représentants de la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

- les représentants de la Chambre nationale des professions libérales ;

- les représentants de la ministre du travail ;

- Me Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Union des entreprises de proximité ;

- le représentant de l'Union des entreprises de proximité ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction jusqu'au vendredi 30 juin 2017 à 18 heures ;

Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 et 29 juin 2017, présentés par la Confédération des petites et moyennes entreprises et la Chambre nationale des professions libérales qui persistent dans leurs précédentes écritures ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 juin 2017, présenté par la ministre du travail qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;

- la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 ;

- la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ;

- la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

- l'ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 ;

- le décret n° 2016-1359 du 11 octobre 2016 ;

- le décret n° 2016-1419 du 20 octobre 2016 ;

- le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1441-2 du code du travail : " Les conseillers prud'hommes sont nommés durant l'année suivant chaque cycle de mesure de l'audience syndicale définie au 5° de l'article L. 2121-1 pour le collège des salariés et de l'audience patronale définie au 6° de l'article L. 2151-1 pour le collège des employeurs " ; qu'aux termes de l'article L. 1441-4 du code du travail : " Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail arrêtent le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par conseil de prud'hommes, collège et section, en fonction du nombre de conseillers défini à l'article L. 1423-2 et, pour les organisations syndicales de salariés, des suffrages obtenus au niveau départemental par chaque organisation dans le cadre de la mesure de l'audience définie au 5° de l'article L. 2121-1 ; pour les organisations professionnelles d'employeurs, l'audience patronale prévue au 6° de l'article L. 2151-1 déterminée au niveau national. Pour l'appréciation de l'audience patronale, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, le nombre des entreprises qui emploient au moins un salarié adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. " ; qu'aux termes de l'article L. 2151-1 du code du travail : " I.-La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : [...] 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; [...] 6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4 " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R.1441-8 du code du travail : " Pour le collège des employeurs, la détermination du nombre des sièges de chaque section de chacun des conseils de prud'hommes, définie à l'article L. 1441-4, prend en compte le nombre d'entreprises adhérentes retenues pour le calcul des résultats présentés en Haut Conseil du dialogue social en application de l'article R. 2152-18 dès lors que celles-ci emploient au moins un salarié, et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, chacun à hauteur de 50 %, additionnés au niveau national et par section pour chaque organisation professionnelle d'employeurs. / Lorsqu'une organisation professionnelle d'employeurs candidate à la représentativité au niveau d'une branche professionnelle adhère à une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs candidates au niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel, les entreprises qui lui sont adhérentes et les salariés qu'elles emploient ne sont pris en compte qu'au seul bénéfice de ces dernières " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2151-1 du code du travail : " Pour l'application du 4° au 6° de l'article L. 2151-1, une organisation professionnelle d'employeurs issue du regroupement d'organisations professionnelles d'employeurs préexistantes peut se prévaloir de l'ensemble des éléments démontrant l'audience et l'influence de ces dernières, ainsi que de l'ancienneté acquise antérieurement au regroupement par la plus ancienne de ces dernières dans le champ professionnel et géographique correspondant au niveau pour lequel la représentativité est demandée. " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2152-3 du code du travail : " Le nombre d'entreprises adhérentes est apprécié au 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5. " ;

6. Considérant que par l'arrêté contesté du 5 mai 2017, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le garde des sceaux, ministre de la justice ont fixé, en application des dispositions de l'article L.1441-4 du code du travail, le nombre de sièges de conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2018-2021 attribué, par conseil de prud'homme, collège et section aux différentes organisations syndicales et professionnelles ; que la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et la Chambre nationale des professions libérales (CNPL) contestent la légalité de cet arrêté au motif notamment que le nombre de sièges attribués à l'Union professionnelle artisanale (UPA), devenue Union des entreprises de proximité (U2P), a été déterminé en tenant compte, pour apprécier l'audience de cette organisation patronale, des entreprises adhérentes à l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) alors que, selon les requérantes, l'UNAPL a rejoint l'UPA, devenue ensuite U2P, à une date trop tardive au regard des règles fixées par l'article R. 2152-3 du code du travail ; que la CPME et la CNPL demandent que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2017 ;

7. Considérant que l'Institut des experts comptables et des commissaires aux comptes (IFEC) a intérêt à la suspension de l'arrêté attaqué ; que son intervention est par suite recevable ;

8. Considérant, en premier lieu, que s'il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L.1441-4 du code du travail que la détermination du nombre de sièges attribués aux organisations professionnelles d'employeurs dans les conseils de prud'hommes s'opère en fonction de données relatives à l'audience patronale qui sont recueillies pour les besoins de l'appréciation de la représentativité de ces organisations en application de l'article L.2151-1 du même code, l'article L.1441-4 fixe des règles propres au calcul de ce nombre de sièges, qui se distinguent de celles relatives à la représentativité des organisations au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel ; que l'article L.1441-4 du code du travail précise ainsi que l'audience patronale, pour le calcul des sièges attribués dans les conseils de prud'homme, s'apprécie en prenant en compte au niveau national, pour chaque organisation, pour moitié le nombre d'entreprises adhérentes qui emploient au moins un salarié et pour moitié le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, les sièges étant attribués entre les organisations au prorata du résultat ainsi obtenu par chacune d'elle, selon un mode de représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; qu'il résulte de cette autonomie du mode de calcul de la répartition des sièges au sein des conseils de prud'hommes par rapport à la question de la représentativité des organisations au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait dû être précédé de la publication des arrêtés de représentativité, de ce qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 2152-18 du code du travail, faute pour le Haut Conseil du dialogue social d'avoir été saisi, préalablement à son intervention, de la question de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs au niveau multi-professionnelles et, enfin, de ce qu'il méconnaîtrait l'article L.2152-2 du code du travail au motif que l'adhésion de l'UNAPL à l'U2P aurait conduit à soustraire certaines organisations du calcul de la représentativité de la CNPL au niveau multi-professionnel ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur sa légalité ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que si par un arrêté du 13 juillet 2016, modifié par un arrêté du 26 octobre 2016, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a fixé la date limite de dépôt des candidatures pour les organisations professionnelles d'employeurs dans le cadre de l'établissement de leur représentativité en 2017 au 16 décembre 2016 à 12 heures, de sorte que le nombre d'entreprises adhérentes devait apprécié, en application de l'article R. 2152-3 du code du travail, à la date du 31 décembre 2015 et si, à cette date, l'UPA, devenue ensuite U2P, n'avait pas encore opéré son rapprochement avec l'UNAPL, les dispositions précitées de l'article R. 2151-1 du code du travail prévoient qu'une organisation professionnelle d'employeurs issue du regroupement d'organisations professionnelles d'employeurs préexistantes peut se prévaloir de l'ensemble des éléments démontrant l'audience et l'influence de ces dernières, ainsi que de l'ancienneté acquise antérieurement au regroupement par la plus ancienne de ces dernières dans le champ professionnel et géographique correspondant au niveau pour lequel la représentativité est demandée ; que par cet article, issu de l'article 1er du décret du 20 octobre 2016 modifiant les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la réforme de la représentativité patronale, le pouvoir réglementaire a entendu élargir aux regroupements d'organisations patronales préexistantes la possibilité, qui existait auparavant pour les seules fusions d'organisations, de se prévaloir des éléments démontrant l'audience et l'influence des organisations préexistantes ainsi que de l'ancienneté acquise par la plus ancienne d'entre elles ; que le regroupement vise des opérations de restructuration d'organisations patronales à l'issue desquelles une nouvelle organisation se voit conférer la compétence en matière de négociation collective au nom des membres, mais au sein de laquelle chaque membre conserve sa personnalité morale ; que le moyen tiré de ce qu'en regardant le rapprochement opéré entre l'UPA et l'UNAPL, lequel ne constitue pas une simple adhésion au sens des articles R.2152-8 et R.2152-9 du code du travail dès lors qu'il a nécessité une modification statutaire, comme un " regroupement " au sens des dispositions de l'article R.2151-1 du même code, l'arrêté attaqué les aurait méconnues n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité ;

10. Considérant, en troisième lieu, que les représentants du ministère du travail ont soutenu à l'audience sans être sérieusement contredits, que toutes les branches professionnelles ont été prises en compte pour la détermination de la répartition des sièges de conseillers prud'homme, qu'elles adhèrent à une organisation interprofessionnelle ou multi-professionnelle, à l'exception de certaines branches en raison du caractère incomplet du dossier et, s'agissant des notaires, en raison de la nature d'ordre professionnel de l'organisation qui les représente ;

11. Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des autres moyens soulevés n'apparaît davantage de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la question de l'urgence, les demandes de suspension présentées par la CPME et de la CNPL doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de l'Institut des experts comptables et des commissaires aux comptes (IFEC) est admise.

Article 2 : Les requêtes de la Confédération des petites et moyennes entreprises et de la Chambre nationale des professions libérales sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Confédération des petites et moyennes entreprises, à la Chambre nationale des professions libérales, à l'Institut français des experts-comptables et des commissaires aux comptes, à la garde des sceaux, ministre de la justice, à la ministre du travail et à l'Union des entreprises de proximité.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 410460
Date de la décision : 07/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2017, n° 410460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:410460.20170707
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