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09/03/2018 | FRANCE | N°407842

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 09 mars 2018, 407842


Vu la procédure suivante :

La société Banque Delubac et Cie a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 12 novembre 2012 par laquelle le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon a refusé de lui payer la somme de 44 952,21 euros et de condamner ce dernier à lui payer cette somme au titre de la cession de créance notifiée le 6 juillet 2012 ou, à défaut, à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1300083 du 12 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société Banque

Delubac et Cie.

Par un arrêt n° 15MA00898 du 12 décembre 2016, la cour a...

Vu la procédure suivante :

La société Banque Delubac et Cie a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 12 novembre 2012 par laquelle le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon a refusé de lui payer la somme de 44 952,21 euros et de condamner ce dernier à lui payer cette somme au titre de la cession de créance notifiée le 6 juillet 2012 ou, à défaut, à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1300083 du 12 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société Banque Delubac et Cie.

Par un arrêt n° 15MA00898 du 12 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Banque Delubac et Cie contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 9 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Banque Delubac et Cie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du CROUS de Nice-Toulon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac et Cie, et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nice-Toulon.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Cobatra a cédé le 6 juillet 2012 à la société Banque Delubac et Cie, au titre des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, les créances qu'elle détenait sur le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon en sa qualité de sous-traitante d'un lot du marché public de travaux passé le 31 octobre 2011 pour la réhabilitation de la résidence universitaire " Saint-Antoine " à Nice, pour des montants de 44 952,21 euros et de 55 788,10 euros ; que la société Banque Delubac et Cie a notifié ces cessions de créance au CROUS par lettres recommandées avec accusés de réception, datées respectivement des 6 juillet et 6 août 2012 et reçues les 17 juillet et 16 août suivants ; que ces courriers étaient toutefois adressés à l'établissement public et non à son comptable assignataire ; que la société Banque Delubac et Cie n'a pu obtenir le règlement du montant de la première créance, en dépit de deux mises en demeure adressées les 1er octobre et 2 novembre 2012, le CROUS estimant s'être valablement libéré de sa dette, en l'absence de cession de créance notifiée à son comptable, à la suite du paiement que celui-ci avait effectué directement auprès de la société Cobatra le 30 août précédent ; que, saisi par la société Banque Delubac et Cie, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2012 par laquelle le CROUS de Nice-Toulon a refusé de lui payer la somme de 44 952,21 euros et à la condamnation de l'établissement à lui payer cette somme au titre de la cession de créance notifiée en juillet 2012 ou, à défaut, à titre de dommages et intérêts ; que la société Banque Delubac et Cie se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 décembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la banque contre ce jugement ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier : " Tout crédit qu'un établissement de crédit ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-27 du même code : " La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs (...) " ; qu'aux termes de son article L. 313-28 : " L'établissement de crédit ou la société de financement peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement " ; que l'article R. 313-17 du même code précise que : " Lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels (...) " ; qu'aux termes de l'article 108 du code des marchés publics, alors en vigueur : " En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la notification prévue à l'article L. 313-28 de ce code est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché dans les formes prévues à l'article R. 313-17 dudit code " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aujourd'hui repris à l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de la même loi, aujourd'hui repris à l'article L. 114-2 du même code : " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé (...) " ;

4. Considérant que les dispositions relatives aux cessions de créance professionnelle citées au point 2, qui s'appliquent également aux créances détenues sur des personnes morales de droit public, instituent un régime particulier de notification, y compris lorsque celle-ci est accomplie auprès d'une autorité administrative ; qu'une telle notification ne tend pas à la prise d'une décision par cette autorité mais constitue une information destinée à faire obstacle à ce qu'elle règle sa dette auprès d'une autre personne que l'organisme cessionnaire ; que, dès lors, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de la loi du 12 avril 2000 citées au point 3 ;

5. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, en méconnaissance des dispositions rappelées au point 2, la société Banque Delubac et Cie a notifié la cession de créance en litige directement au CROUS de Nice-Toulon et non à son comptable assignataire ; qu'en estimant qu'une telle notification ne constituait pas une demande au sens et pour l'application des dispositions de la loi du 12 avril 2000 citées au point 3 et que cette société ne pouvait dès lors utilement invoquer la faute qu'aurait commise le CROUS en s'abstenant de procéder à sa transmission auprès de son comptable, la cour administrative d'appel de Marseille, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, le pourvoi de la société Banque Delubac et Cie doit être rejeté ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du CROUS de Nice-Toulon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Banque Delubac et Cie la somme de 3 000 euros à verser au CROUS de Nice-Toulon, au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Banque Delubac et Cie est rejeté.

Article 2 : La société Banque Delubac et Cie versera au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nice-Toulon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Banque Delubac et Cie et au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nice-Toulon.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 407842
Date de la décision : 09/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - INSTRUCTION DES DEMANDES - RÉGIME PARTICULIER DE NOTIFICATION DES CESSIONS DE CRÉANCE (ART - L - 313-23 - L - 313-27 - L - 313-28 ET R - 313-17 DU CODE CMF ET ART - 108 DU CMP) - NOTION DE NOTIFICATION DES CESSIONS DE CRÉANCE - DEMANDE ADRESSÉE À UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - ABSENCE - CONSÉQUENCE - CHAMP D'APPLICATION DES ARTICLES 18 ET 20 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000 - EXCLUSION.

01-03-01-06 Les articles L. 313-23, L. 313-27, L. 313-28 et R. 313-17 du code monétaire et financier (CMF) et l'article 108 du code des marchés publics (CMP) relatifs aux cessions de créance professionnelle qui s'appliquent également aux créances détenues sur des personnes morales de droit public, instituent un régime particulier de notification, y compris lorsque celle-ci est accomplie auprès d'une autorité administrative. Une telle notification ne tend pas à la prise d'une décision par cette autorité mais constitue une information destinée à faire obstacle à ce qu'elle règle sa dette auprès d'une autre personne que l'organisme cessionnaire. Dès lors, elle n'entre pas dans le champ d'application des articles 18, codifié à l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), et 20, codifié à l'article L. 114-2 du CRPA, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - RÉGLEMENTATION DU CRÉDIT - RÉGIME PARTICULIER DE NOTIFICATION DES CESSIONS DE CRÉANCE (ART - L - 313-23 - L - 313-27 - L - 313-28 ET R - 313-17 DU CODE CMF ET ART - 108 DU CMP) - NOTION DE NOTIFICATION DES CESSIONS DE CRÉANCE - DEMANDE ADRESSÉE À UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - ABSENCE - CONSÉQUENCE - CHAMP D'APPLICATION DES ARTICLES 18 ET 20 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000 - EXCLUSION.

13-06 Les articles L. 313-23, L. 313-27, L. 313-28 et R. 313-17 du code monétaire et financier (CMF) et l'article 108 du code des marchés publics (CMP) relatifs aux cessions de créance professionnelle qui s'appliquent également aux créances détenues sur des personnes morales de droit public, instituent un régime particulier de notification, y compris lorsque celle-ci est accomplie auprès d'une autorité administrative. Une telle notification ne tend pas à la prise d'une décision par cette autorité mais constitue une information destinée à faire obstacle à ce qu'elle règle sa dette auprès d'une autre personne que l'organisme cessionnaire. Dès lors, elle n'entre pas dans le champ d'application des articles 18 et 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2018, n° 407842
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:407842.20180309
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