La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2018 | FRANCE | N°411123

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 30 mars 2018, 411123


Vu la procédure suivante :

L'association mouvement raëlien international a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 avril 2011 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé d'autoriser l'exécution du legs consenti en sa faveur par Mme B...A.... Par un jugement n° 1207060 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué.

Par un arrêt n° 15PA03590 du 30 mars 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le minis

tre de l'intérieur contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 1er jui...

Vu la procédure suivante :

L'association mouvement raëlien international a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 avril 2011 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé d'autoriser l'exécution du legs consenti en sa faveur par Mme B...A.... Par un jugement n° 1207060 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué.

Par un arrêt n° 15PA03590 du 30 mars 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre de l'intérieur contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 1er juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de l'association mouvement raëlien international ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2018, présentée par le mouvement raëlien international ;

Considérant ce qui suit :

1. Dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué du ministre de l'intérieur, l'article 910 du code civil prévoyait un régime d'autorisation pour l'exécution des dispositions entre vifs ou par testament en faveur des établissements. S'agissant des dons et legs consentis à des Etats ou établissements étrangers, l'article 3 du décret du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations applicable au présent litige dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des dons et legs faits à des Etats ou des établissements étrangers est autorisée par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre des affaires étrangères". Ces dispositions donnent au ministre de l'intérieur le pouvoir de refuser à un établissement étranger l'autorisation d'accepter les libéralités qui lui sont faites notamment lorsque les activités de cet établissement ou de ses dirigeants, qu'elles soient menées en France ou à l'étranger, sont contraires à l'ordre public.

2. En se fondant, pour rejeter l'appel formé par le ministre de l'intérieur contre le jugement du tribunal administratif de Paris annulant pour excès de pouvoir son arrêté du 15 avril 2011 refusant l'exécution en France de dispositions testamentaires consenties par Mme B...A...au bénéfice du mouvement raëlien international, sur le seul motif que cette association n'était pas interdite en France et que MmeA..., qui a dirigé le mouvement en France, n'était pas défavorablement connue des services de police, sans rechercher si les activités de cette association, en France mais aussi à l'étranger, n'étaient pas contraires à l'ordre public, la cour a commis une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 mars 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions de l'association mouvement raëlien international présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à l'association mouvement raëlien international.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 411123
Date de la décision : 30/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2018, n° 411123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Jolivet
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:411123.20180330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award