La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2018 | FRANCE | N°409590

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 11 avril 2018, 409590


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 7 septembre 1999 par lequel le maire de Serres (Hautes-Alpes) a décidé que les administrés souhaitant obtenir communication d'un document administratif devaient en faire la demande par écrit. Par un jugement n° 1506492 du 6 février 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 2017 et 5 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Et

at, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 7 septembre 1999 par lequel le maire de Serres (Hautes-Alpes) a décidé que les administrés souhaitant obtenir communication d'un document administratif devaient en faire la demande par écrit. Par un jugement n° 1506492 du 6 février 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 2017 et 5 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. A...B...et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Serres ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 7 septembre 1999, le maire de Serres (Hautes-Alpes) a prescrit que les administrés qui souhaitent se voir communiquer un document, en application de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, devront en faire la demande par écrit. M. B... a demandé l'annulation de cet arrêté dans cette mesure. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté, sans se prononcer sur sa recevabilité, sa demande par un jugement du 6 février 2017 contre lequel il se pourvoit en cassation.

2. Aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, aujourd'hui codifié à l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public ".

3. Alors même que ni les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, ni celles du décret pris pour son application, ne prévoient la forme que doit revêtir une demande d'accès aux documents administratifs, le maire peut, en sa qualité de chef des services de la commune et sur le fondement de son pouvoir d'organisation du service, définir les modalités des demandes de communication des documents administratifs fondée sur ces dispositions, dans le but de concilier le droit d'accès à ces documents reconnu aux citoyens avec le bon fonctionnement des services placés sous son autorité.

4. Il s'ensuit que c'est sans erreur de droit et sans méconnaitre son office que, par un jugement exempt de dénaturation, le tribunal administratif de Marseille a jugé que si aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'une demande de communication d'un document administratif soit faite par écrit, le maire de Serres n'a pas, eu égard à la situation de la commune, commis d'illégalité en édictant l'arrêté attaqué qui pose une telle exigence.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. Son pourvoi doit donc être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Serres au titre de cet article.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : M. B...versera à la commune de Serres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la commune de Serres.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 409590
Date de la décision : 11/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2018, n° 409590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409590.20180411
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award