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04/05/2018 | FRANCE | N°412141

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 04 mai 2018, 412141


Vu la procédure suivante :

L'union nationale de l'apiculture française (UNAF) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de refus opposée par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à sa demande de communication de données relatives à la vente et l'utilisation d'insecticides néonicotinoïdes en France pour les années 2012 à 2014. Par un jugement n° 1608930 du 4 mai 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 oct

obre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'UNAF demande au ...

Vu la procédure suivante :

L'union nationale de l'apiculture française (UNAF) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de refus opposée par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à sa demande de communication de données relatives à la vente et l'utilisation d'insecticides néonicotinoïdes en France pour les années 2012 à 2014. Par un jugement n° 1608930 du 4 mai 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'UNAF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 1185/2009 du 25 novembre 2009 ;

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de l'union nationale de l'apiculture française ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'union nationale de l'apiculture française (UNAF) a demandé au ministre de l'agriculture que lui soient communiqués les chiffres de l'utilisation des insecticides néonicotinoïdes en France pour les années 2012, 2013 et 2014, à propos de cinq substances actives, dénommées acétamipride, clothiadinine, imidaclopride, thiaclopride et thiaméthoxam. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 4 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré sans objet ses conclusions tendant à l'annulation du refus de communication des documents sur le volume des ventes d'insecticides, pour l'année 2011, par substance active et sur les surfaces agricoles concernées, par substance active et par culture, et rejeté le surplus de ses conclusions.

2. En premier lieu, la minute du jugement attaqué est régulièrement signée.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'environnement, " Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 124-4 du même code : "(...) II. - Sous réserve des dispositions du II de l'article L. 124-6, elle [l'autorité publique] peut également rejeter : 1° Une demande portant sur des documents en cours d'élaboration ; / 2° Une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas ; / 3° Une demande formulée de manière trop générale ".

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un courrier du 17 mai 2016, postérieur à l'avis rendu par la Commission d'accès aux documents administratifs, le ministre de l'agriculture a communiqué à l'UNAF, à la fois un tableau relatif aux quantités de substances actives vendues pour les cinq substances faisant l'objet de sa demande et un tableau relatif aux surfaces ayant reçu l'une des substances en cause. S'agissant des quantités vendues, la circonstance que les données relatives à la clothiadine et au thiaméthoxam ne figurent pas de façon dissociée dans les documents est sans incidence sur le fait que les données ont été communiquées. S'agissant des données relatives aux surfaces traitées, elles sont extraites de l'enquête " pratiques culturales " dont la périodicité est fixée à cinq ans conformément à la réglementation européenne issue du règlement (CE) n° 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides, raison pour laquelle seules les données pour l'année 2011 pour les grandes cultures et 2013 pour la viticulture étaient disponibles. Il suit de là que le tribunal administratif a, sans erreur de droit et par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, jugé qu'était devenue sans objet, du fait des informations fournies le 17 mai 2016 par le ministre, la demande de communication des documents portant, pour l'année 2011, sur le volume des ventes par substance active et sur les surfaces agricoles par substance active et par culture.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par le même courrier du 17 mai 2016, le ministre a communiqué à l'UNAF le tableau comportant la part des surfaces implantées avec des semences ayant été traitées, issu de l'exploitation des données recueillies dans le cadre de l'étude " pratiques culturales en grandes cultures et prairies " pour 2011. Il indiquait en outre que la réponse ne pouvait être plus précise dans la mesure où le traitement des semences ne faisait l'objet que d'une question générale aux exploitants à laquelle il leur fallait répondre par oui ou non, sans qu'aucune précision ne soit demandée sur les produits utilisés pour le traitement.

6. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CE) n° 1185/2009 du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides ne prévoient pas de recueil statistique relatif aux traitements des semences. En outre, la réponse du ministre de l'agriculture au député du Loiret, M.A..., dont se prévaut la requérante, ne permet pas de considérer que le ministre disposait des informations demandées par l'UNAF autres que celles qu'il lui a transmises. Dans ces conditions, le tribunal administratif, qui a pu sans inexacte qualification juridique se regarder comme n'étant pas saisi des conclusions tendant à la communication du chiffre d'affaires des ventes des insecticides qui ne figuraient ni dans le courrier adressé au ministre de l'agriculture le 7 décembre 2015, ni dans la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 8 février 2016, n'a entaché son jugement ni d'erreur de droit, ni de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le ministre de l'agriculture avait fourni à l'UNAF l'ensemble des informations dont il disposait à la date de la demande.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de l'UNAF doit être rejeté y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de l'UNAF est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale de l'apiculture française et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 412141
Date de la décision : 04/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2018, n° 412141
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:412141.20180504
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