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19/11/2018 | FRANCE | N°413536

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 19 novembre 2018, 413536


Vu la procédure suivante :

La communauté d'agglomération de Laval a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement la société SPIE-Trindel, Mme A...Bassaler Salva, la société Acore, la société Euro concept aménagement, la société Renaudat centre construction, la société Cruard couverture, la société Bâtiment mayennais, la société Générali IARD, la Mutuelle des architectes français, la société MMA IARD, la société AXA France IARD et la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à lui verser, en premier lieu, la s

omme de 405 156,22 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation...

Vu la procédure suivante :

La communauté d'agglomération de Laval a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement la société SPIE-Trindel, Mme A...Bassaler Salva, la société Acore, la société Euro concept aménagement, la société Renaudat centre construction, la société Cruard couverture, la société Bâtiment mayennais, la société Générali IARD, la Mutuelle des architectes français, la société MMA IARD, la société AXA France IARD et la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à lui verser, en premier lieu, la somme de 405 156,22 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant les tribunes du stade Francis Le Basser à Laval, en deuxième lieu, la somme de 4 400 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts et, en troisième lieu, la somme de 17 940,96 euros au titre des frais d'expertise, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2014 et de la capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 1400949 du 20 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a, notamment, d'une part, condamné solidairement la société SPIE centre ouest, venant aux droits de la société SPIE Trindel, la société Acore et Mme Bassaler Salva à verser à la communauté d'agglomération de Laval les sommes de 322 106,94 et 17 940,96 euros, d'autre part, condamné la société Acore et Mme Bassaler Salva à garantir la société SPIE centre ouest à hauteur chacune de 50% des condamnations prononcées à son encontre.

Par un arrêt n° 16NT02012 du 21 juin 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête d'appel de la société Acore et de MmeB....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 20 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Acore et Mme Bassaler Salvademandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la société SPIE centre ouest la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de la Société Acore et de Mme A...Bassaler Salvaet à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société SPIE centre ouest.

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la communauté d'agglomération de Laval a conclu, en 2001, un marché de conception-réalisation portant sur la construction d'une tribune du stade Francis Le Basser, à Laval, avec un groupement solidaire d'entreprises, composé notamment de la société SPIE-Trindel, devenue la société SPIE centre ouest, mandataire, de MmeB..., architecte, de la société Acore Ingénierie, devenue société Acore, bureau d'études pluridisciplinaires et de la société Euro concept aménagement, chargée de la réalisation des tribunes tubulaires ; que des désordres étant apparus en 2009, la communauté d'agglomération a demandé au tribunal administratif de Nantes, sur le terrain de la garantie décennale, la condamnation solidaire des constructeurs ; que, par un jugement du 20 avril 2016, le tribunal administratif, après avoir constaté que la société Euro concept aménagement n'avait plus d'existence, d'une part, a condamné solidairement la société SPIE centre ouest, Mme Bassaler Salvaet la société Acore à réparer les préjudices subis par la communauté d'agglomération et, d'autre part, a condamné la société Acore et Mme Bassaler Salva à garantir chacune la société SPIE centre ouest à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ; que la société Acore et Mme Bassaler Salvase pourvoient en cassation contre l'arrêt du 21 juin 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel contre ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt attaqué ne comporterait pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

3. Considérant, en second lieu, qu'un constructeur dont la responsabilité est recherchée par un maître d'ouvrage n'est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur que si et dans la mesure où les condamnations qu'il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur ; qu'à l'appui des conclusions d'appel en garantie qu'elles avaient formées devant les juges du fond à l'encontre de la société SPIE centre ouest, la société Acore et Mme Bassaler Salvase bornaient à faire valoir que cette société avait méconnu les stipulations du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché en s'abstenant de vérifier si la société Euro concept aménagement avait souscrit une assurance couvrant sa responsabilité décennale et qu'en raison de ce manquement ils avaient perdu une chance que l'assureur de la société Euro concept aménagement supporte la charge définitive d'une partie de leur condamnation à indemniser la communauté d'agglomération de Laval pour les dommages qu'elle avait subis ; qu'en rejetant ces conclusions, au motif que le manquement invoqué était sans lien direct avec la survenance des désordres pour lesquels la responsabilité de la société Acore et de Mme Bassaler Salvaétait recherchée, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Acore et Mme Bassaler Salva ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société SPIE centre ouest, qui n'est pas la partie perdante, le versement des sommes que demandent, à ce titre, la société Acore et Mme Bassaler-Silva; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge conjointe de la société Acore et de Mme Bassaler-Silvale versement d'une somme de 3 000 euros à la société SPIE centre ouest au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Acore et de Mme Bassaler Salvaest rejeté.

Article 2 : La société Acore et Mme Bassaler Salvaverseront la somme de 3 000 euros à la société SPIE centre ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Acore, représentant unique pour l'ensemble des requérants, ainsi qu'à la société SPIE centre ouest.

Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération de Laval.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 413536
Date de la décision : 19/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2018, n° 413536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:413536.20181119
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