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28/12/2018 | FRANCE | N°412019

France | France, Conseil d'État, 28 décembre 2018, 412019


Vu la procédure suivante :

La commune de Faa'a a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 30 décembre 2009 du Haut-commissaire de la République en Polynésie française modifiant l'arrêté du 22 décembre 2006 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public des aérodromes de Tahiti-Faa'a, Bora-Bora, Raiatea et Rangiroa en tant qu'il concerne l'aérodrome de Tahiti-Faa'a. Par un jugement n° 1000123 du 7 décembre 2010, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt

n° 11PA01932 du 31 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Paris a reje...

Vu la procédure suivante :

La commune de Faa'a a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 30 décembre 2009 du Haut-commissaire de la République en Polynésie française modifiant l'arrêté du 22 décembre 2006 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public des aérodromes de Tahiti-Faa'a, Bora-Bora, Raiatea et Rangiroa en tant qu'il concerne l'aérodrome de Tahiti-Faa'a. Par un jugement n° 1000123 du 7 décembre 2010, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11PA01932 du 31 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune de Faa'a contre ce jugement.

Par une décision n° 373335, 373337 du 18 novembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris.

Par un arrêt n° 15PA04285 du 30 mars 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune de Faa'a.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 juin 2017 et le 14 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Faa'a demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Ramain, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la commune fe Faa'a et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du Haut-commissaire de la République en Polynésie française du 22 décembre 2006 " portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public des aérodromes de Tahiti-Faa'a, Bora-Bora, Raiatea et Rangiroa ", l'Etat a confié à la SETIL Aéroports " la réalisation, l'entretien, le renouvellement, l'exploitation, la surveillance, le développement et la promotion d'ouvrages, terrains, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services nécessaires au fonctionnement ", notamment de l'aérodrome de Tahiti-Faa'a. Par un arrêté du 30 décembre 2009, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a prolongé une nouvelle fois, jusqu'au 31 mars 2010, les effets de cet arrêté. La commune de Faa'a a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française l'annulation, pour excès de pouvoir, de ce dernier arrêté en tant qu'il concerne l'aérodrome de Tahiti-Faa'a. Par un jugement du 7 décembre 2010, le tribunal a rejeté cette demande. Par une décision du 18 novembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 11PA01932 de la cour administrative d'appel de Paris du 31 juillet 2013 qui avait rejeté l'appel de la commune de Faa'a contre ce jugement. La commune de Faa'a se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 mars 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant après renvoi, a rejeté à nouveau son appel.

2. Lorsque le Conseil d'Etat, statuant sur un pourvoi en cassation formé contre une décision juridictionnelle, annule cette décision et renvoie l'affaire aux juges du fond, il appartient à la juridiction de renvoi de mettre les parties à même de produire de nouveaux mémoires pour adapter leurs prétentions et argumentations en fonction des motifs et du dispositif de la décision du Conseil d'Etat, puis de viser et d'analyser dans sa nouvelle décision l'ensemble des productions éventuellement présentées devant elle.

3. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel de Paris, statuant après renvoi devant elle de l'appel dirigé contre le jugement du 7 décembre 2010 du tribunal administratif de la Polynésie française, que la commune de Faa'a a produit, le 14 octobre 2016, un nouveau mémoire comportant un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l'article R. 223-2 du code de l'aviation civile. En s'abstenant de viser et d'analyser cette nouvelle production et en omettant de répondre au nouveau moyen, qui n'est pas inopérant, soulevé devant elle, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'irrégularité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que la commune de Faa'a est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.

6. L'article R. 223-2 du code de l'aviation civile dispose que : " Les concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes qui lui appartiennent sont soumises aux conditions ci-après : / Les cahiers des charges types des concessions sont approuvés par décret en Conseil d'Etat pris sous le contreseing du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances. / Les concessions qui ne portent pas dérogation au cahier des charges type sont accordées par arrêté interministériel. Les concessions qui portent dérogation au cahier des charges type sont accordées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la défense lorsqu'il est affectataire principal. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier qu'alors même qu'ils sont intervenus sous la forme d'autorisations temporaires d'occupation du domaine public, les arrêtés du 22 décembre 2006 et du 30 décembre 2009 ont, en réalité, pour effet d'attribuer à la société SETIL une concession pour l'exploitation de l'aérodrome de Tahiti Faa'a et de prolonger cette concession. Dans ces conditions, le recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 30 décembre 2009 doit être regardé comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Haut-commissaire de la République en Polynésie française de prolonger la concession accordée par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation de l'aérodrome de Tahiti-Faa'a. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'une telle concession ne pouvait légalement être accordée ou prolongée que par arrêté interministériel ou décret en Conseil d'Etat. Il s'ensuit que le Haut-commissaire de la République n'était pas compétent pour arrêter le principe, par l'arrêté attaqué, d'une prolongation de la concession accordée à la société SETIL en ce qui concerne l'aérodrome de Tahiti-Faa'a.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la commune de Faa'a est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté, par le jugement du 7 décembre 2010, ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 décembre 2009 du Haut-commissaire de la République en Polynésie française en tant qu'il concerne l'aérodrome de Tahiti-Faa'a.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Faa'a au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par l'Etat à l'encontre de la commune de Faa'a, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Paris du 30 mars 2017 et le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1000123 du 7 décembre 2010 sont annulés.

Article 2 : L'arrêté du 30 décembre 2009 du Haut-commissaire de la République en Polynésie française est annulé en tant qu'il concerne l'aérodrome de Tahiti-Faa'a.

Article 3 : L'Etat versera à la commune de Faa'a une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'Etat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Faa'a, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 412019
Date de la décision : 28/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2018, n° 412019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:412019.20181228
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