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13/02/2019 | FRANCE | N°416055

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 13 février 2019, 416055


Vu la procédure suivante :

L'association " Préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès " et autres ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 février 2012 par lequel le préfet de l'Aveyron a délivré à la société Ferme éolienne de Plo d'Amourès un permis de construire pour l'implantation de six éoliennes sur le territoire de la commune de Fondamente. Par un jugement n° 1203581 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande.
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Vu la procédure suivante :

L'association " Préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès " et autres ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 février 2012 par lequel le préfet de l'Aveyron a délivré à la société Ferme éolienne de Plo d'Amourès un permis de construire pour l'implantation de six éoliennes sur le territoire de la commune de Fondamente. Par un jugement n° 1203581 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 15BX02978, 15BX02995 du 28 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les appels formés par la société Ferme éolienne de Plo d'Amourès et par le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 28 novembre 2017, le 28 février 2018 et le 15 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ferme éolienne de Plo d'Amourès demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association Préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et autres la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2011-984 du 25 août 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de la société Ferme éolienne de Plo d'Amourès et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de MmeB..., et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 12 février 2012, le préfet de l'Aveyron a délivré à la société Ferme éolienne de Plo d'Amourès un permis de construire six aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Fondamente. A la demande de l'association " Préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès " et autres, le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir ce permis de construire. Par un arrêt du 28 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les appels de la société Ferme éolienne de Plo d'Amourès et du ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. La société se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : (...) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique (...) 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

3. La cour a relevé que, s'agissant de l'avifaune, l'étude d'impact du projet a identifié des enjeux forts pour les rapaces migrateurs comme le vautour fauve et le vautour moine, et modérés pour le busard cendré et le circaète Jean-le-blanc, mais ne mentionne pas, en revanche, la présence d'autres espèces pourtant régulièrement observées sur le site, en particulier deux couples d'aigles royaux, espèce rare et protégée, inscrite à l'annexe I de la directive 2009/147 du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, ainsi que du grand ducA..., du crave à bec rouge, du martinet à ventre blanc, du busard Saint-Martin et de la fauvette mélanocéphale. Elle relève toutefois que l'omission de la mention de la présence des aigles royaux a été qualifiée de mineure par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, appelée à se prononcer en qualité d'autorité environnementale. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier soumis à la cour que l'étude d'impact comporte des développements détaillés sur les intérêts faunistiques en jeu, faisant l'objet du chapitre 4.3 de l'étude, et notamment de l'avifaune. Elle relève la présence de nombreuses espèces migratoires et d'oiseaux nicheurs, dont des rapaces, analyse les populations et leurs mouvements ou territoires, notamment ceux des rapaces nicheurs, et procède ensuite à une analyse détaillée des enjeux pour l'avifaune, notamment pour les rapaces. L'analyse de l'aire d'étude et les mesures proposées pour la sauvegarde des oiseaux sont qualifiées de globalement satisfaisantes par l'autorité environnementale, dans son avis rendu le 25 mai 2011, qui a été porté à la connaissance du public au cours de l'enquête publique, même s'il relève à titre d'observation, " sans remettre en question la qualité de l'étude d'impact ", que d'autres espèces non mentionnées par l'étude sont régulièrement observées, dont deux couples d'aigles royaux. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'insuffisance de l'étude d'impact, et notamment l'omission de la mention de présence des aigles royaux, avait nui à l'information complète de la population.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'environnement : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ". Eu égard à la marge d'appréciation que ces dispositions laissent à l'autorité administrative, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant la construction projetée, le cas échéant assortie de prescriptions spéciales.

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que la prescription d'un suivi avifaunistique tous les trois ans n'était pas de nature à prévenir le risque créé pour la vie et la reproduction des aigles royaux, majoré du fait de l'autorisation par décision du même jour de deux autres parcs éoliens situés dans les environs, alors que ni l'aire ni les itinéraires de chasse n'avaient été repérés, la cour en a déduit que l'arrêté du 12 février 2012 devait être regardé comme méconnaissant également les dispositions de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en exerçant sur ce point un entier contrôle la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme de la Grandière et autres la somme globale de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 28 septembre 2017 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Mme B...et autres verseront à la société Ferme éolienne de Plo d'Amourès la somme globale de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Ferme éolienne de Plo d'Amourès, à MmeB..., premier défendeur dénommé, et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 416055
Date de la décision : 13/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2019, n° 416055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: Mme Julie Burguburu
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:416055.20190213
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