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10/07/2019 | FRANCE | N°411964

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 10 juillet 2019, 411964


Vu la procédure suivante :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision de révocation du 12 juillet 2011 prononcée à son encontre par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de la région Ile-de-France (CCIP).

Par un jugement n° 1115499 du 18 avril 2013, le tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 13PA02315 du 22 septembre 2014, sur appel de la CCIP, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A... devant le

tribunal.

Par une décision n° 385965 du 7 janvier 2016, le Conseil d'Etat, stat...

Vu la procédure suivante :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision de révocation du 12 juillet 2011 prononcée à son encontre par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de la région Ile-de-France (CCIP).

Par un jugement n° 1115499 du 18 avril 2013, le tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 13PA02315 du 22 septembre 2014, sur appel de la CCIP, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A... devant le tribunal.

Par une décision n° 385965 du 7 janvier 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de M.A..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris.

Par un arrêt n° 16PA00231 du 25 avril 2017, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur renvoi, a annulé le jugement et rejeté la demande présentée par M. A... devant le tribunal.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 2 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la CCIP ;

3°) de mettre à la charge de la CCIP la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel administratif de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A...et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Ile-de-France ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 juin 2019, présentée par M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 29 juin 2009, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de la région Ile-de-France (CCIP) a prononcé la révocation de M. A..., directeur du laboratoire de gemmologie, en raison de son comportement pendant plusieurs années à l'égard de l'un de ses subordonnés. Par un jugement du 5 mai 2011, le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. A..., a annulé cette décision. Par une nouvelle décision du 12 juillet 2011, le président de la CCIP a prononcé la révocation de M. A.... Par un jugement du 18 avril 2013, le tribunal administratif de Paris faisant droit à la demande de M. A..., a annulé cette décision. Par un arrêt du 22 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la CCIP, a annulé ce jugement et rejeté la demande. Par une décision du 7 janvier 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de M. A..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour. Par un arrêt du 25 avril 2017, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 18 avril 2013 du tribunal administratif de Paris et rejeté la demande. M. A... se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a jugé qu'aucune disposition ni aucun principe n'imposait à la CCIP de mener de manière contradictoire l'enquête conduite avant la saisine de la commission paritaire locale réunie en formation disciplinaire. Le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la révocation était irrégulière faute d'avoir été précédée d'une enquête préalable doit, en conséquence, être écarté.

3. En deuxième lieu, c'est sans erreur de droit et par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation que la cour, pour écarter le moyen tiré par M. A... de ce que l'audition simultanée de plusieurs témoins par la commission paritaire locale réunie en formation de discipline avait favorisé leur collusion, les avait ainsi conduits à s'entraîner pour conforter les griefs à son encontre et avait jeté le doute sur la sincérité et le caractère probant de leurs affirmations, a jugé qu'il n'était pas établi que ces témoins auraient, du fait de cette audition simultanée, fait preuve de partialité au détriment du requérant.

4. En troisième lieu, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'à défaut d'avoir mentionné que son subordonné avait retiré son accusation de harcèlement sexuel en cours de procédure, la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt, dès lors que, d'une part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier du procès-verbal de la séance du 4 juillet 2011 de la commission paritaire locale réunie en formation disciplinaire, que ce subordonné a maintenu ses déclarations sur l'ensemble des faits invoqués à l'appui de sa plainte pour comportement inapproprié et que, d'autre part, la cour, qui n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments développés devant elle, a explicitement mentionné les faits reprochés à M. A...qu'elle a jugé établis.

5. En quatrième lieu, M. A...n'est pas davantage fondé à soutenir que la cour aurait omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision de révocation, dès lors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'elle l'a écarté au motif que cette décision mentionne les textes dont elle fait application et énonce les fautes reprochées à M.A.... Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette décision mentionne le comportement inadapté de M. A... à l'endroit de son subordonné " visant à obtenir certaines faveurs en usant de propos tour à tour obscènes, humiliants ou menaçants et en faisant des gestes déplacés à son encontre ". C'est donc sans dénaturer les faits que la cour a estimé que cette mention, quand bien même elle ne détaillait pas les faits en cause, suffisait à motiver la décision attaquée.

6. En cinquième lieu, en estimant que d'autres témoignages que celui de son subordonné corroboraient la réalité des comportements reprochés à M.A..., que les attestations produites par ce dernier n'étaient pas de nature à contredire cette réalité, que les nécessités d'ordre professionnel mises en avant par le requérant ne suffisaient pas à justifier son exigence que son subordonné reste fréquemment au laboratoire, en sa seule présence, à des horaires tardifs et que M. A... s'était borné, lors de son audition par la commission paritaire locale réunie en formation disciplinaire, à relativiser la portée des comportements qui lui étaient reprochés mais n'en avait pas sérieusement contesté la matérialité, et en en déduisant que ces comportements étaient établis, la cour a porté sur les faits et les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

7. En dernier lieu, en jugeant que ces comportements justifiaient la révocation de M.A..., la cour, qui n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments développés devant elle, notamment à celui tiré du délai qui s'était écoulé entre les faits incriminés et le déclenchement de la procédure disciplinaire, n'a pas retenu une solution quant au choix par la CCIP de la sanction hors de proportion avec les fautes commises.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A...doit être rejeté. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la CCIP qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : M. A...versera la somme de 1 500 euros à la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de la région Ile-de-France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... et à la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de la région Ile-de-France.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 411964
Date de la décision : 10/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2019, n° 411964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent-Xavier Simonel
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:411964.20190710
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