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04/11/2020 | FRANCE | N°434757

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 04 novembre 2020, 434757


Vu la procédure suivante :

Mme C... A..., désormais décédée, et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 27 mai 2014 par laquelle le maire de la commune de Bassuet a mis en demeure Mme A... de procéder au démontage des poteaux et de la chaîne qui obstruaient le chemin dit " de la Cour des Miracles ". Par un jugement n° 1401520 du 16 février 2016, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt du 30 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a sursis à statuer sur la requête d'appel de M. B... di

rigée contre ce jugement jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit pronon...

Vu la procédure suivante :

Mme C... A..., désormais décédée, et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 27 mai 2014 par laquelle le maire de la commune de Bassuet a mis en demeure Mme A... de procéder au démontage des poteaux et de la chaîne qui obstruaient le chemin dit " de la Cour des Miracles ". Par un jugement n° 1401520 du 16 février 2016, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt du 30 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a sursis à statuer sur la requête d'appel de M. B... dirigée contre ce jugement jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir s'il était propriétaire du chemin de la Cour des Miracles. Le 15 avril 2019, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a transmis à cette cour le jugement du 20 mars 2019 répondant à la question préjudicielle qui lui avait été posée.

Par un arrêt n° 16NC00711 du 23 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B... contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 17 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bassuet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. B... et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Bassuet ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 22 mai 2014, le conseil municipal de la commune de Bassuet a décidé d'intégrer le chemin dit " de la Cour des Miracles " dans les voies communales. Par une décision du 27 mai 2014, son maire a mis en demeure Mme A..., usufruitière de la propriété située 30, rue Jules Laurent sur le territoire de cette commune, de retirer les poteaux et la chaîne installés à l'entrée de ce chemin qui borde sa propriété. Mme A..., désormais décédée, et M. B..., nu-propriétaire, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler cette décision. Par un jugement du 16 février 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande. Par un arrêt du 30 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir écarté les autres moyens soulevés par M. B..., a sursis à statuer sur sa requête d'appel dirigée contre ce jugement jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir s'il était propriétaire du chemin de la Cour des Miracles. Par un jugement du 20 mars 2019, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a répondu que M. B... n'était pas propriétaire de ce chemin. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 juillet 2019 par lequel la cour administrative d'appel a rejeté sa requête d'appel.

2. Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". L'article 126-15 du code de procédure civile dispose que lorsqu'elle est saisie d'une telle question, la juridiction judiciaire " statue à bref délai. Le jugement est rendu en premier et en dernier ressort. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter de la notification du jugement ".

3. Sauf dispositions législatives contraires, le pourvoi en cassation formé contre une décision de la juridiction judiciaire statuant, sur le fondement de l'article 126-15 du code de procédure civile, sur une question préjudicielle de la juridiction administrative n'a pas d'effet suspensif. Par suite, lorsqu'une telle décision fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation, la juridiction administrative n'est pas tenue de surseoir à statuer sur les conclusions dont elle est saisie jusqu'à ce que la Cour de cassation se soit prononcée sur ce pourvoi. Elle dispose de la faculté de le faire lorsqu'elle l'estime nécessaire à une bonne administration de la justice.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. B... a introduit un pourvoi en cassation contre le jugement du 20 mars 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a, en application des dispositions précitées, statué sur la question préjudicielle dont il avait été saisi par la cour administrative d'appel de Nancy.

5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en jugeant qu'un tel pourvoi, dépourvu d'effet suspensif, ne faisait pas obstacle à ce que, dans les circonstances de l'espèce, elle tire immédiatement les conséquences du jugement du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne en date du 20 mars 2019, la cour administrative d'appel de Nancy n'a commis aucune erreur de droit.

6. En second lieu, la troisième chambre civile de la Cour de cassation ayant, par un arrêt du 24 septembre 2020, rejeté le pourvoi formé par M. B... contre le jugement du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Nancy aurait méconnu l'autorité de la chose jugée ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B... ne peut qu'être rejeté.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Bassuet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Bassuet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Bassuet une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... B... et à la commune de Bassuet.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 434757
Date de la décision : 04/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - SURSIS À STATUER - POURVOI CONTRE UNE DÉCISION DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE STATUANT SUR UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - SURSIS À STATUER PAR LE JUGE ADMINISTRATIF - 1) OBLIGATION - ABSENCE - EN PRINCIPE [RJ1] - 2) FACULTÉ - EXISTENCE - DANS L'INTÉRÊT D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE [RJ2].

54-07-01-02 1) Sauf dispositions législatives contraires, le pourvoi en cassation formé contre une décision de la juridiction judiciaire statuant, sur le fondement de l'article 126-15 du code de procédure civile (CPC), sur une question préjudicielle de la juridiction administrative n'a pas d'effet suspensif. Par suite, lorsqu'une telle décision fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation, la juridiction administrative n'est pas tenue de surseoir à statuer sur les conclusions dont elle est saisie jusqu'à ce que la Cour de cassation se soit prononcée sur ce pourvoi.,,,2) Elle dispose de la faculté de le faire lorsqu'elle l'estime nécessaire à une bonne administration de la justice.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - QUESTION PRÉJUDICIELLE POSÉE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF - QUESTION PRÉJUDICIELLE AU JUGE JUDICIAIRE - POURVOI EN CASSATION CONTRE LA DÉCISION DE CE JUGE - SURSIS À STATUER PAR LE JUGE ADMINISTRATIF - 1) OBLIGATION - ABSENCE - EN PRINCIPE [RJ1] - 2) FACULTÉ - EXISTENCE - DANS L'INTÉRÊT D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE [RJ2].

54-07-01-09 1) Sauf dispositions législatives contraires, le pourvoi en cassation formé contre une décision de la juridiction judiciaire statuant, sur le fondement de l'article 126-15 du code de procédure civile (CPC), sur une question préjudicielle de la juridiction administrative n'a pas d'effet suspensif. Par suite, lorsqu'une telle décision fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation, la juridiction administrative n'est pas tenue de surseoir à statuer sur les conclusions dont elle est saisie jusqu'à ce que la Cour de cassation se soit prononcée sur ce pourvoi.,,,2) Elle dispose de la faculté de le faire lorsqu'elle l'estime nécessaire à une bonne administration de la justice.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 25 juillet 1975, n° 88144, Ville de Lourdes, p. 445.,,

[RJ2]

Rappr., sur la faculté, pour le juge administratif, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge judiciaire, en matière disciplinaire, CE, Assemblée, 30 décembre 2014, M.,, n° 381245, p. 443 ;

en matière fiscale, CE, 22 novembre 1972, Société Transacier, n° 77490, p. 744.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2020, n° 434757
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles-Emmanuel Airy
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:434757.20201104
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