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05/04/2023 | FRANCE | N°463028

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 05 avril 2023, 463028


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 1er octobre 2019 par laquelle le directeur général de Pôle emploi lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux mois et d'enjoindre à Pôle emploi de retirer de son dossier l'intégralité des pièces liées à cette procédure disciplinaire. Par un jugement n° 1913330 du 8 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21PA01183 du 16 février 2022, la cour administrativ

e d'appel de Paris a, sur appel de Mme B..., annulé ce jugement et la décision c...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 1er octobre 2019 par laquelle le directeur général de Pôle emploi lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux mois et d'enjoindre à Pôle emploi de retirer de son dossier l'intégralité des pièces liées à cette procédure disciplinaire. Par un jugement n° 1913330 du 8 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21PA01183 du 16 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de Mme B..., annulé ce jugement et la décision contestée, puis enjoint à Pôle emploi de retirer du dossier administratif de l'intéressée l'intégralité des pièces liées à la procédure disciplinaire relative à la sanction en litige.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 avril, 20 juin et 6 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Pôle emploi demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Pôle emploi et à Me Balat, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., agent contractuel de Pôle emploi, a animé une session de formation interne du 21 au 23 janvier 2019. Le directeur général de l'établissement a prononcé à son encontre, par décision du 1er octobre 2019, la sanction du deuxième groupe d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois au motif qu'elle aurait, durant cette session, dénigré Pôle Emploi et certains de ses collègues, et tenu des propos sexistes et homophobes. Par un jugement du 8 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à Pôle Emploi de retirer de son dossier l'intégralité des pièces liées à la procédure disciplinaire correspondante. Pôle emploi se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 février 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de Mme B..., annulé ce jugement ainsi que la décision du directeur général de Pôle emploi du 1er octobre 2019 et enjoint à Pôle emploi de retirer du dossier administratif de Mme B... l'intégralité des pièces liées à la procédure disciplinaire relative à la sanction en litige.

2. Aux termes de l'article 28 du décret du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi: " Par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents de Pôle emploi sont réparties en quatre groupes : / (...) Deuxième groupe : (...) / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de six mois ; / (...) ".

3. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu'elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice. Il lui appartient cependant, dans le cadre de l'instance contentieuse engagée par l'agent contre cette sanction et si ce dernier conteste l'authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu, de produire tous éléments permettant de démontrer que la qualité des témoins correspond à celle qu'elle allègue et tous éléments de nature à corroborer les faits relatés dans les témoignages. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Après avoir relevé que Pôle Emploi s'est exclusivement fondé sur des témoignages qui émaneraient d'agents qui auraient participé à la session de formation, rapportant des propos qui auraient alors été tenus, ces témoignages ayant été anonymisés et ne permettant ainsi pas d'identifier leurs auteurs, ainsi que sur une synthèse, également anonymisée et dont l'auteur reste ainsi inconnu, rapportant des propos qui auraient été tenus à l'occasion d'une enquête téléphonique avec des agents dont l'identité n'est pas davantage précisée et qui ont refusé de confirmer leurs propos par écrit, la cour a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les éléments anonymisés produits ne suffisaient pas à apporter la preuve de la réalité des faits contestée par l'intéressée. Elle n'a ce faisant pas commis d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Pôle emploi doit être rejeté.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Pôle emploi est rejeté.

Article 2 : Pôle emploi versera à Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Pôle emploi et à Mme A... B....


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 463028
Date de la décision : 05/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - DISCIPLINE. - SANCTIONS. - SANCTION INFLIGÉE SUR LE FONDEMENT DE TÉMOIGNAGES ANONYMISÉS À LA DEMANDE DES TÉMOINS, LORSQUE LA COMMUNICATION DE LEUR IDENTITÉ SERAIT DE NATURE À LEUR PORTER PRÉJUDICE – 1) LÉGALITÉ – EXISTENCE – 2) CONTESTATION DE L’AUTHENTICITÉ OU LA VÉRACITÉ DES TÉMOIGNAGES – AUTORITÉ DISCIPLINAIRE DEVANT PRODUIRE TOUT ÉLÉMENT PERTINENT – 3) FORMATION DE LA CONVICTION DU JUGE – MODALITÉS.

36-09-04 1) L’autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu’elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice. ...2) Il lui appartient cependant, dans le cadre de l’instance contentieuse engagée par l’agent contre cette sanction et si ce dernier conteste l’authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu, de produire tout élément permettant de démontrer que la qualité des témoins correspond à celle qu’elle allègue et tous éléments de nature à corroborer les faits relatés dans les témoignages. ...3) La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2023, n° 463028
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elise Adevah-Poeuf
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:463028.20230405
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