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01/06/2023 | FRANCE | N°454066

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 01 juin 2023, 454066


Vu la procédure suivante :

M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre de recette que le président de la communauté de communes Rhône-Crussol (Ardèche) a émis à leur encontre le 26 avril 2017 et de les décharger de l'obligation de payer la somme de 1 700 euros correspondant à la participation pour assainissement collectif mise à leur charge. Par une ordonnance n° 1704724 du 25 juin 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n°19LY03414 du 29 avril 202

1, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. et Mme A..., an...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre de recette que le président de la communauté de communes Rhône-Crussol (Ardèche) a émis à leur encontre le 26 avril 2017 et de les décharger de l'obligation de payer la somme de 1 700 euros correspondant à la participation pour assainissement collectif mise à leur charge. Par une ordonnance n° 1704724 du 25 juin 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n°19LY03414 du 29 avril 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. et Mme A..., annulé cette ordonnance et les a déchargés de l'obligation de payer la somme de 1 700 euros mise à leur charge par le titre de recette du 26 avril 2017.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 17 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes Rhône-Crussol demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la communauté de communes Rhône-Crussol ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une délibération du 25 mars 2010, le conseil municipal de la commune de Saint-Péray (Ardèche) a instauré, en application de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme alors en vigueur, le programme d'aménagement d'ensemble " chemin de Tourtousse " couvrant notamment le périmètre du lotissement du Buis. M. et Mme A... sont propriétaires d'un lot au sein de ce lotissement. Par une délibération du 20 juin 2012, le conseil communautaire de la communauté de communes Rhône-Crussol a institué, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, une participation pour le financement de l'assainissement collectif applicable à compter du 1er juillet 2012, notamment au territoire de la commune de Saint-Péray. Le 26 avril 2017, le président de la communauté de communes Rhône-Crussol a émis à l'encontre de M. et Mme A... un titre de perception d'un montant de 1 700 euros pour le recouvrement de cette participation. M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par une ordonnance du 25 juin 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par un arrêt du 29 avril 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette ordonnance et a déchargé M. et Mme A... de l'obligation de payer la somme de 1 700 euros mise à leur charge par le titre exécutoire du 26 avril 2017. La communauté de communes de Rhône-Crussol se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du I de l'article 30 de la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune (...) pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. / Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. ". Aux termes du II du même article 30 de la loi du 14 mars 2012 : " Le I est applicable aux immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012. Il ne s'applique pas aux immeubles pour lesquels les propriétaires ont été astreints à verser la participation prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi. ". Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 mars 2012 : " Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. / Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) / 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 code de la santé publique (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 332-28 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 (...) sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable (...). Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant (...) ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la participation pour le financement de l'assainissement collectif, instituée par le I de l'article 30 de la loi du 14 mars 2012 précitée, n'est pas applicable aux immeubles pour lesquels leurs propriétaires ont été astreints, par une prescription figurant dans un document d'urbanisme délivré à la suite d'une demande déposée avant le 1er juillet 2012, à verser la participation pour raccordement à l'égout.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'avaient été invoquées par les parties les conséquences de la modification de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ayant remplacé la participation au raccordement à l'égout par la participation au financement de l'assainissement collectif. Par suite, en se fondant sur les dispositions de l'article 30 de la loi du 14 mars 2012 à l'origine de cette modification la cour n'a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, soulevé d'office le moyen tiré de l'application de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ne peut dès lors qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment des termes mêmes de l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2012 accordant le permis d'aménager, que le lotisseur avait été astreint à verser une somme forfaitaire de 836 517,12 euros, représentative, notamment, de la participation pour raccordement à l'égout mentionnée au a) du 2° de l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme précité. La requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier ou inexactement qualifié les faits en jugeant que les constructions en cause avaient fait l'objet d'un assujettissement préalable du lotisseur à la participation pour raccordement à l'égout.

6. En troisième lieu, il résulte de ce qui est dit au point 3 que c'est sans erreur de droit que la cour a jugé que dès lors que le permis d'aménager le lotissement du Buis accordé par arrêté du 24 avril 2012 avait astreint le lotisseur à une participation forfaitaire représentative de la participation pour raccordement à l'égout, le président de la communauté de communes Rhône-Crussol n'était pas fondé à mettre à la charge de M. et Mme A..., en leur qualité de propriétaires de l'un des immeubles déjà assujettis à cette participation forfaitaire, la participation pour le financement de l'assainissement collectif instituée par la loi du 14 mars 2012, alors même que leur lot a été raccordé au réseau d'assainissement après le 1er juillet 2012.

7. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Rhône-Crussol n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A... la somme que demande la communauté de communes Rhône-Crussol à ce titre.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes Rhône-Crussol est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes Rhône-Crussol et à M. et Mme C... et B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 1er juin 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 454066
Date de la décision : 01/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2023, n° 454066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:454066.20230601
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