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27/10/2023 | FRANCE | N°467228

France | France, Conseil d'État, Formation spécialisée, 27 octobre 2023, 467228


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 septembre 2022 et le 20 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 30 juin 2022, par laquelle le ministre lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner figurant da

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 septembre 2022 et le 20 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 30 juin 2022, par laquelle le ministre lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par TRACFIN et dénommé STARTRAC ;

2°) d'enjoindre au ministre de faire procéder à l'effacement de l'ensemble des données le concernant figurant dans ce fichier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée notamment par la loi n° 2018-693 du 20 juin 2018 et l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 ;

- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;

- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d'une part, M. A... et son représentant, et d'autre part, le ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique et la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;

Et après avoir entendu en séance :

- le rapport de M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat,

- et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la Commission, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d'Etat peut dispenser de publication l'acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret.

2. L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre du droit d'accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l'article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier STARTRAC pour les seules données intéressant la sûreté de l'Etat.

3. L'article L. 773-8 du code de justice administrative dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d'accès mentionné au point 2, " la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant ". L'article R. 773-20 du même code précise que : " Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. /Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. /Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par TRACFIN dénommé STARTRAC. La Commission a désigné, en application de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978, alors applicable, un membre pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires. Par une lettre du 30 juin 2022, la présidente de la Commission a informé M. A... qu'il avait été procédé à l'ensemble des vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d'autres informations. M. A... demande l'annulation du refus, révélé par ce courrier, du ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique de lui donner accès aux données susceptibles de le concerner et figurant dans le fichier litigieux et d'enjoindre au ministre de faire procéder à l'effacement de l'ensemble des données le concernant figurant dans ce fichier.

5. Le ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique et la CNIL ont communiqué au Conseil d'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 773-20 du code de justice administrative, les éléments susceptibles d'être relatifs à la situation de l'intéressé.

6. La formation spécialisée a procédé à l'examen des éléments fournis par le ministre et par la CNIL, laquelle a effectué les diligences qui lui incombent dans le respect des règles de compétence et de procédure applicables. Il résulte de cet examen, qui s'est déroulé selon les modalités décrites au point précédent, qui n'ont révélé aucune illégalité, que les conclusions de M. A..., qui ne peut utilement se prévaloir ni du caractère tardif de la lettre que lui a adressé la présidente de la CNIL le 30 juin 2022, ni de ce que la communication des informations demandées ne serait pas de nature à porter atteinte aux finalités du fichier STARTRAC, doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 octobre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président de la formation spécialisée, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 27 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Benoît Bohnert

Le secrétaire :

Signé : Mme Marie Carré


Synthèse
Formation : Formation spécialisée
Numéro d'arrêt : 467228
Date de la décision : 27/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2023, n° 467228
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benoît Bohnert
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:467228.20231027
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