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22/12/2023 | FRANCE | N°23PA00104

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 22 décembre 2023, 23PA00104


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... a demandé à la Cour administrative d'appel de Paris d'annuler le jugement n° 1812043/4-2 du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête à fin d'annulation de la décision du 29 mai 2018 de la garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande tendant à adjoindre à son nom " C... " celui de " de Rouffignac ".



Par un arrêt n° 20PA02433 du 9 décembre 2021, la Cour administrative d'appel de Paris

a annulé le jugement du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris, ensemble la décision d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé à la Cour administrative d'appel de Paris d'annuler le jugement n° 1812043/4-2 du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête à fin d'annulation de la décision du 29 mai 2018 de la garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande tendant à adjoindre à son nom " C... " celui de " de Rouffignac ".

Par un arrêt n° 20PA02433 du 9 décembre 2021, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris, ensemble la décision du 29 mai 2018 et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de présenter au Premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, un projet de décret autorisant le changement de nom de Mme C... en C... de Rouffignac.

Procédure devant la Cour :

Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 8 janvier 2023, M. A... de E..., représenté par la SCP Doumic-Seiller, demande à la Cour de déclarer nul et non avenu son arrêt n° 20PA02433 du 9 décembre 2021.

Il soutient que :

- sa requête est recevable, en application des articles R. 832-1 et R. 832-2 du code de justice administrative ;

- cet arrêt est entaché d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 911-1 de ce code, car l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice ne faisait pas obstacle à ce que celui-ci prenne la même décision pour un autre motif ;

- il se réfère à tort à l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 3 juillet 1952, qui n'a à l'égard de Mme C... que l'autorité relative de la chose jugée ;

- cet arrêt est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit au regard de l'article 61 du code civil, car Mme C... ne justifie pas d'un intérêt légitime au changement de nom qu'elle sollicite.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 28 février 2023, Mme C..., représentée par Me Maillet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable, car, d'une part, le requérant ne justifie pas de son intérêt à agir et que, d'autre part, le Conseil d'Etat a rendu son arrêt le 24 février 2023, rendant définitif le décret du 15 avril 2022 autorisant le changement de nom sollicité. En outre, les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une lettre du 29 novembre 2023, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'éventuel non-lieu à statuer sur la requête, dans la mesure où l'arrêt du Conseil d'Etat n° 465061 du 24 février 2023, intervenu postérieurement à l'introduction du recours, le prive de son objet.

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 465061 du 24 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. de E... présente une requête en tierce opposition contre l'arrêt du 9 décembre 2021 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris, ensemble la décision du 29 mai 2018 du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant la demande de changement de nom de Mme C... et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de présenter au Premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, un projet de décret autorisant le changement de nom de Mme C... en C... de Rouffignac.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 61-1 du code civil : " Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d'Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel. / Un décret portant changement de nom prend effet, s'il n'y a pas eu d'opposition, à l'expiration du délai pendant lequel l'opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l'opposition. ". Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ".

3. M. de E... a présenté, le 16 juin 2022, devant le Conseil d'Etat un recours en opposition au décret du 15 avril 2022, autorisant Mme B... C... à substituer à son nom celui de C... de Rouffignac, sa requête ayant été rejetée par arrêt n° 465061 du 24 février 2023. Cet arrêt, intervenu postérieurement à l'introduction du recours, le prive de son objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme C... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. de E....

Article 2 : Les conclusions de Mme C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... de E..., à Mme B... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023.

La rapporteure, Le président,

I. JASMIN-SVERDLIN J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA00104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00104
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MAILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;23pa00104 ?
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