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22/12/2023 | FRANCE | N°23PA01386

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 22 décembre 2023, 23PA01386


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat au versement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité de la décision du 19 janvier 2018 par laquelle le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre deux jours de cellule disciplinaire.



Par un jugement n° 1909587 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Pr

océdure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B... A..., représenté par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat au versement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité de la décision du 19 janvier 2018 par laquelle le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre deux jours de cellule disciplinaire.

Par un jugement n° 1909587 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B... A..., représenté par Me David, demande à la Cour :

1°) de faire toute communication utile au requérant ;

2°) d'annuler le jugement n° 1909587 du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Melun ;

3°) de condamner l'administration pénitentiaire au paiement d'une somme de 15 000 euros pour le préjudice subi du fait des fautes commises et ayant donné lieu au prononcé d'une sanction disciplinaire de deux jours ;

4°) de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, le versement d'une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en ce que la privation de l'assistance d'un avocat lors de sa comparution devant la commission de discipline l'a privé d'une garantie telle que le sens de la décision contestée n'a pu qu'en être modifié et en ce que la fouille intégrale n'était pas justifiée ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale en l'absence d'identification de l'auteur du compte-rendu d'incident ;

- il n'est pas établi que la commission de discipline était régulièrement composée en l'absence de mention de la présence des assesseurs de son président et de leur désignation préalable, rien ne permettant au demeurant de s'assurer que l'auteur du compte-rendu d'incident ou du rapport d'enquête n'y a pas siégé ;

- il a été privé du droit d'être assisté par un avocat, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale ;

- le visionnage des bandes vidéo ne lui a pas été accordé lors de son audition devant la commission de discipline ;

- la fouille corporelle à laquelle il a été soumis n'était ni nécessaire ni proportionnée et aurait pu être remplacée par une autre procédure en application du principe de subsidiarité, ce qui contrevient notamment aux dispositions de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009, à celles de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les faits qui lui sont reprochés relèvent de la qualification d'un refus d'obtempérer et non du refus de se soumettre à une mesure de sécurité ;

- le lien de causalité avec le préjudice, en l'espèce les conséquences du placement en quartier disciplinaire, est établi ;

- le préjudice s'élève à 15 000 euros.

Un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, a été présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue le 19 juin 2023 et n'a pas été communiqué.

Un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, a été présenté pour M. A..., postérieurement à la clôture d'instruction intervenue le 19 juin 2023 et n'a pas été communiqué.

Par une décision du 8 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 19 janvier 2018, le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Sud-Francilien de Réau a prononcé à l'encontre de M. B... A... une sanction de deux jours de cellule disciplinaire dont deux jours de prévention. Le 13 mars 2018, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a confirmé cette décision. Par un courrier du 14 novembre 2018, reçu le 16 novembre 2018, M. A... a formé auprès du ministre de la justice une demande préalable indemnitaire en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 19 janvier 2018 précitée, demande rejetée par une décision implicite. M. A... relève appel du jugement du 7 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice que lui a causé la décision du 19 janvier 2018.

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 222-14 du même code : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. ". Aux termes de l'article R. 222-15 du même code : " " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités réclamées devant ce tribunal n'excède pas 10 000 euros.

3. Dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Melun, M. A... demandait la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros. Par suite, le tribunal a statué sur sa requête en premier et dernier ressort. Il s'ensuit que seul un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est ouvert à l'encontre du jugement attaqué et que la Cour ne saurait être compétente pour connaître de la présente requête. Dès lors, le dossier de cette requête doit être transmis au Conseil d'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est transmise au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA01386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01386
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;23pa01386 ?
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