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28/12/2023 | FRANCE | N°23BX00694

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre (formation à 5), 28 décembre 2023, 23BX00694


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Vienne lui a fait obligation

de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, d'enjoindre à ce même préfet de réexaminer sa demande.



Par un jugement n° 2300391 du 17 févri

er 2023, le magistrat désigné par le président

du tribunal administratif a rejeté la demande de M. D.... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Vienne lui a fait obligation

de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, d'enjoindre à ce même préfet de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 2300391 du 17 février 2023, le magistrat désigné par le président

du tribunal administratif a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. D..., représenté

par Me Robilliard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2023 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi

du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à Me Robilliard qui renoncerait alors au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était refusé, la somme de 2 000 euros à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie, la délégation étant trop générale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées, ce qui montre un défaut d'examen sérieux de sa situation ; il n'est pas fait état de ce qu'il travaille en prison ;

- l'obligation de quitter le territoire a été prise au regard d'une procédure irrégulière, en violation de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire n'est pas motivée au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il avait fait valoir qu'il prend un traitement pour des troubles psychiques ;

- cette décision est illégale au regard de ces mêmes dispositions, dès lors qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes et que la condamnation qui figure à son casier judiciaire, qui n'est pas prononcée pour apologie du terrorisme mais pour menaces, ne suffit pas pour considérer qu'il représenterait un trouble à l'ordre public ;

- l'obligation de quitter le territoire français contrevient aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il est entré en France mineur, y a résidé pendant seize ans, et est revenu pour voir sa famille après avoir été éloigné. Son père est décédé, son frère français et sa sœur en situation régulière avec son mari français vivent en France, ses autres frères et sœurs résident en Espagne.

Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juin 2023.

Le préfet de la Vienne a produit un mémoire en défense, enregistré

le 19 septembre 2023, qui n'a pas été communiqué.

Par une décision du 13 avril 2023 l'aide juridictionnelle totale a été accordée

à M. D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., ressortissant marocain, né en 1982, est entré en France dans le courant de l'année 2000 selon ses dires. En 2005, il a fait l'objet d'une première obligation

de quitter le territoire français, puis a déclaré être entré à nouveau en France en juin 2021.

Le 13 juillet 2021, il a été interpellé, et a été incarcéré le 15 juillet 2021 pour des faits de menaces de crimes contre les personnes et apologie du terrorisme. Par un arrêté du 14 juillet 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Poitiers par un jugement

du 13 janvier 2022 et par la présente cour par un arrêt du 6 décembre 2022, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un nouvel arrêté du 27 janvier 2023, le même préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. D... relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 17 février 2023, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 avril 2023. Par suite, sa demande tendant à obtenir son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, M. D... invoque l'incompétence de la signataire de l'acte. Toutefois, par un arrêté du 12 juillet 2022 régulièrement publié, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme B... A..., sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne à l'effet notamment de signer l'ensemble des décisions relevant du champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette délégation n'est ni trop large ni trop imprécise, contrairement à ce que soutient M. D....

4. En deuxième lieu, M. D... se borne à reprendre en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par le tribunal administratif sur ce point, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge au point 3 de son jugement, y ajoutant que le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de sa situation.

5. En troisième lieu, et comme l'a également déjà relevé le premier juge, il ressort de cette motivation que chacune des décisions attaquées a été prise après un examen approfondi de la situation personnelle de M. D....

6. En quatrième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie

à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de ce code, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal en l'absence de respect de la procédure contradictoire préalable prévue par ces dispositions doit être écarté.

7. En cinquième lieu aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (...) ".

8. L'arrêté attaqué précise d'une part que M. D... n'a pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire national et n'a effectué aucune démarche pour obtenir un titre de séjour et d'autre part que, défavorablement connu des services de police, il a été incarcéré pour des faits de menace de crime contre les personnes, si bien qu'il représente une menace " réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. ". Dans ces conditions, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 612-2 précité.

9. M. D... soutient également que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions, dès lors qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes et que sa présence sur le sol français ne présente aucun risque de trouble à l'ordre public. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'il ne déclare pas avoir d'autres attaches en France que son frère résidant à Montpellier, ainsi que sa sœur et son neveu résidant dans le Loiret, chez lesquels il n'apporte pas la preuve qu'il résiderait, alors qu'il ne dispose pas d'un domicile personnel fixe. Il ne peut donc être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes au sens du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel que précisé par les dispositions de l'article L. 612-3 du même code. D'autre part, il ressort de ces mêmes pièces que, lors de son audition à la suite de son interpellation par les services de police en juillet 2021, il a déclaré avoir l'intention de tuer des personnes pour obtenir des papiers, et qu'il a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 20 août 2021 pour des faits de " menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition ", faits pour lesquels il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers le 15 juillet 2021. Par ailleurs, il était également défavorablement connu des services de police depuis 2018 pour usurpation d'identités. Dans ces conditions, le comportement de l'intéressé doit être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public au sens du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. M. D... n'apportant en appel aucun élément nouveau, il y a lieu d'adopter la motivation retenue par le premier juge au point 6 de son jugement, qui l'a conduit à considérer qu'en ayant édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, le préfet de la Vienne n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'avait ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

13. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés à l'instance :

14. L'Etat n'étant pas partie perdante dans le cadre de cette instance, les conclusions présentées par M. D..., que ce soit sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi

du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent

qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur

et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président,

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.

La rapporteure,

Florence E...

Le président,

Luc DerepasLe greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX00694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 23BX00694
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : ROBILIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-28;23bx00694 ?
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