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26/03/2013 | FRANCE | N°12BX02072

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 26 mars 2013, 12BX02072


Vu, I)°, la requête, enregistrée sous le n° 12BX02072, le 3 août 2012, par télécopie et régularisée par courrier le 7 août 2012, présentée pour Mlle D...C..., demeurant..., par Me A... ;

Mlle D...C...demande à la cour:

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1201595 en date du 9 juillet 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire franç

ais dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'ar...

Vu, I)°, la requête, enregistrée sous le n° 12BX02072, le 3 août 2012, par télécopie et régularisée par courrier le 7 août 2012, présentée pour Mlle D...C..., demeurant..., par Me A... ;

Mlle D...C...demande à la cour:

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1201595 en date du 9 juillet 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique;

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Vu, II°), la requête, enregistrée sous le n° 12BX02073, le 3 août 2012, présentée pour Mlle D...C..., demeurant au..., par Me A... ;

Mlle C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 juillet 2012 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2012 portant refus de titre ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour en conformité avec sa situation professionnelle et personnelle ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les affaires ayant été dispensées de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013, le rapport de Mme Mireille Marraco, président ;

1. Considérant que MlleeB..., ressortissante de nationalité bulgare, interjette appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 juillet 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2012 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que la requérante demande, par requête séparée, le sursis à exécution de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 12BX02072 et 12BX02073 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n°12BX02073 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France " ; que l'article L. 121-2 du même code dispose que : " Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour. Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en Franceune activité professionnelle. Si les citoyens mentionnés à l'alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail... " ; qu'aux termes du I de l'article R. 121-16 du même code : " Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée. " (...) La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 121-10. Elle porte selon les cas la mention " CE - toutes activités professionnelles " ou " CE - toutes activités professionnelles, sauf salariées " (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, soumis à des mesures transitoires par son traité d'adhésion, doit, pendant la période transitoire, obtenir, s'il souhaite exercer une activité salariée en France, l'autorisation préalable de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail et un titre de séjour ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MlleB..., ressortissante bulgare soumise à des mesures transitoires par le traité d'adhésion de son pays, a sollicité un titre de séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche en tant qu'ouvrière agricole ; que si Mlle B... a obtenu, le 11 juillet 2012, une autorisation de travail de la DIRECCTE, cette décision est intervenue postérieurement à l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B...est entrée en France en 2006, selon ses déclarations ; que si la requérante se prévaut de la présence en France de son frère, elle n'apporte, toutefois, aucun élément permettant de corroborer ses allégations ; qu'elle a, en outre, elle-même déclaré qu'elle n'a pas de famille en France lors de son audition par les services de police le 7 mars 2011 ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; que même si elle produit une attestation de l'association Promofemmes selon laquelle elle participe à des ateliers d'apprentissage du français, elle ne justifie d'aucun lien personnel et familial en France ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas porté au droit de Mlle B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ;

6. Considérant que si Mlle B...se prévaut des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne produit au dossier aucun élément et n'apporte aucune précision ni justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement et actuellement exposée en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle B...n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur la requête n° 12BX02072 :

9. Considérant que le présent arrêt statue sur le recours en annulation du jugement du 9 juillet 2012 ; que, par suite, la requête de Mlle B...tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mlle B...demande le versement au bénéfice de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle B...enregistrée sous le n° 12BX02073 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mlle B...enregistrée sous le n° 12BX02072.

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No 12BX02072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02072
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Mireille MARRACO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CLIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-03-26;12bx02072 ?
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