La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2013 | FRANCE | N°12BX01331

France | France, Cour administrative d'appel de, 6ème chambre (formation à 3), 02 avril 2013, 12BX01331


Vu la requête enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour Mme D...C..., épouseA..., demeurant..., par Me Sarfaty ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200298 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 janvier 2012 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2012 ;

3

°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et...

Vu la requête enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour Mme D...C..., épouseA..., demeurant..., par Me Sarfaty ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200298 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 janvier 2012 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013:

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me B...substituant Me Sarfaty, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que MmeC..., épouseA..., ressortissante malgache, est entrée régulièrement en France le 12 décembre 2009, après avoir épousé à Madagascar un ressortissant français, le 16 mai 2009 ; qu'une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de français et valable jusqu'au 4 décembre 2011 lui a alors été délivré par le préfet de la Charente-Maritime ; que par un arrêté du 3 janvier 2012, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis le 25 août 2011, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; que Mme A...fait appel du jugement du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ; " que l'article L. 313-12 du même code dispose : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...). " ;

3. Considérant qu'il est constant que la communauté de vie avait cessé entre les époux à la date de l'arrêté attaqué ; que si Mme A...soutient que la rupture de la vie commune trouve son origine dans des violences conjugales psychologiques qu'elle aurait subies de la part de son mari qui l'aurait mise dans une situation humiliante, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la procédure de divorce a été initiée par son conjoint ; que la seule attestation qu'elle produit en appel, postérieure à la décision litigieuse, et émanant de sa nièce, ne permet pas d'établir les faits de violence dont elle se dit victime ; que dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressée, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, et à demander qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

''

''

''

''

2

No 12BX01331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01331
Date de la décision : 02/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SARFATY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-02;12bx01331 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award