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23/04/2013 | FRANCE | N°12BX01951

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 23 avril 2013, 12BX01951


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par la SCP Gand Pascot Penot ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200913 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays dont il a l

a nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par la SCP Gand Pascot Penot ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200913 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne né le 20 mars 1980, est entré irrégulièrement en France le 5 juin 2003 et a sollicité l'asile politique ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juillet 2004, refus confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 25 avril 2005 ; que sa demande de réexamen a également été rejetée par l'Office le 15 novembre 2005 ; qu'il a été mis en possession d'autorisations provisoires de séjour en tant qu'accompagnant de ses enfants malades valables jusqu'au 22 novembre 2011 ; que par un arrêté du 5 mars 2012, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement en date du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 5 mars 2012 précité ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'au soutien des moyens déjà invoqués en première instance à l'encontre de la décision lui refusant l'admission au séjour et tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs valablement retenus par les premiers juges et qui ne sont pas contestés ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 12BX01951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01951
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP GAND-PASCOT-PENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-23;12bx01951 ?
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