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23/04/2013 | FRANCE | N°12BX02655

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 23 avril 2013, 12BX02655


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2012, présentée pour Mme A...B...demeurant ... Club des Princes n° 1 à Pessac (33600), par MeC... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202227 du 11 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 mai 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité o

u tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2012, présentée pour Mme A...B...demeurant ... Club des Princes n° 1 à Pessac (33600), par MeC... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202227 du 11 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 mai 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 209 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013:

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, est entrée en France en 2008 selon ses déclarations ; qu'elle s'est mariée avec un ressortissant français le 20 novembre 2010 et a été mise en possession d'un visa long séjour valant titre de séjour pour la période du 19 mai 2011 au 19 mai 2012 ; que, par un arrêté du 21 mai 2012, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à la demande de Mme B...tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, motif pris du divorce entre les époux, a assorti cette décision de refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 11 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 21 mai 2012 précité ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, en indiquant que le préfet n'était pas tenu de soumettre le cas de Mme B...à la commission du titre de séjour dès lors qu'elle n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour, le tribunal administratif a répondu au moyen invoqué par la requérante, tiré de ce que l'arrêté en litige avait été pris en violation de la procédure prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient MmeB..., le jugement n'est pas entaché de l'omission de réponse au moyen de procédure susmentionné ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant que Mme B...reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, que le préfet n'aurait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure et qu'il n'aurait pas saisi la commission du titre de séjour en violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont valablement retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle vit en France depuis 2008, que le centre de ses intérêts économiques et familiaux est situé en France et que son époux l'a contrainte à divorcer ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d'un courrier de l'aide médicale d'Etat, que la requérante ne réside en France que depuis 2010, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa fille âgée de neuf ans ainsi que ses parents et que le divorce entre les époux a été prononcé le 5 décembre 2011 par consentement mutuel ; que la requérante ne justifie pas d'attaches familiales en France ; qu'elle n'établit pas avoir fait l'objet d'un mariage forcé à l'âge de quatorze ans dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et nonobstant le fait que Mme B...travaille et subvient à ses besoins, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des motifs qui le fondent et, par suite, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté du préfet n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2012, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B...demande le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée présentée pour Mme B...est rejetée.

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N° 12BX02655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02655
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BATBARE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-23;12bx02655 ?
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