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06/05/2013 | FRANCE | N°12BX01497

France | France, Cour administrative d'appel de, 6ème chambre (formation à 3), 06 mai 2013, 12BX01497


Vu la requête enregistrée le 15 juin 2012, et le mémoire complémentaire enregistré le 18 octobre 2012, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200709 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 janvier 2012 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'

arrêté du 25 janvier 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer ...

Vu la requête enregistrée le 15 juin 2012, et le mémoire complémentaire enregistré le 18 octobre 2012, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200709 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 janvier 2012 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de statuer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...fait appel du jugement du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 janvier 2012 du préfet de la Dordogne portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant que l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que M. A..., ressortissant ivoirien entré en France en 2009 à l'âge de 24 ans, fait valoir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ressortissant français né le 8 septembre 2011 ; que, toutefois, le requérant, qui ne vit pas avec son enfant, qui réside chez sa mère, n'établit pas par les documents qu'il produit, notamment des mandats-cash qu'il ferait parvenir à la mère de l'enfant, tous postérieurs à la décision litigieuse, la réalité de cette contribution depuis la naissance de l'enfant ; que, par suite, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, si M. A...soutient qu'il a construit le centre de ses intérêts en France depuis 2009, date de son entrée sur le territoire national à l'âge de 24 ans, il n'a vécu avec son enfant et la mère de celui-ci que pendant un mois ; qu'il ne justifie pas par les documents produits, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'il n'établit pas davantage entretenir une relation suivie avec son enfant ; que s'il soutient avoir été empêché d'exercer l'autorité parentale par le comportement de la mère de l'enfant, il n'a saisi le juge aux affaires familiales que postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il n'établit pas avoir de la famille proche en France et être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de séjour de M. A...en France, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, dès lors, pas méconnu, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme;

4. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'autorité administrative, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'eu égard à ce qui a été dit des relations du requérant avec son enfant, et alors que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de ces stipulations ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale M. A...n'est pas fondé à soutenir que, par voie de conséquence la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait elle-même entachée d'illégalité ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2012 du préfet de la Gironde ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 12BX01497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01497
Date de la décision : 06/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CAMPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-06;12bx01497 ?
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