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16/05/2013 | FRANCE | N°11BX03343

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 11BX03343


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011 par télécopie, régularisée le 22 décembre 2011, présentée pour Mme D...A...épouse B...demeurant..., par la SCP Barraquand Lapisardi, société d'avocats ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901211 du 30 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 14 avril 2009 pour un projet de construction de 35 000 m² de logements sociaux dans le quartier de Balata ;

2°) d'annuler ce c

ertificat d'urbanisme négatif ;

3°) de constater l'illégalité du plan local d'urbanisme...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011 par télécopie, régularisée le 22 décembre 2011, présentée pour Mme D...A...épouse B...demeurant..., par la SCP Barraquand Lapisardi, société d'avocats ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901211 du 30 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 14 avril 2009 pour un projet de construction de 35 000 m² de logements sociaux dans le quartier de Balata ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme négatif ;

3°) de constater l'illégalité du plan local d'urbanisme en tant qu'il a classé en zone 2 AU et non N2 la parcelle cadastrée L 752 ;

4°) d'enjoindre à la commune de Fort-de-France de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif pour le projet correspondant à sa demande du 16 mars 2009 en faisant application des dispositions du plan d'occupation des sols antérieures à l'adoption du plan local d'urbanisme du 24 juin 2008, et d'instruire les demandes de permis de lotir et de construire subséquentes en fonction de ces règles antérieures ;

5°) subsidiairement, d'enjoindre à la commune de Fort-de-France de réexaminer sa demande de certificat d'urbanisme en faisant application des dispositions du plan d'occupation des sols antérieures à l'adoption du plan local d'urbanisme ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Barraquand, avocat de Mme B...;

1. Considérant que Mme B...est propriétaire indivise d'une parcelle cadastrée section L 752 représentant une superficie de 5 hectares et 72 ares sise route de Balata, au Nord de la commune de Fort-de-France ; qu'elle a obtenu, le 23 octobre 2006, un certificat d'urbanisme informatif lui indiquant que cette parcelle classée en zone NAUC permettait compte tenu d'un COS de 0,80 la construction de surfaces hors oeuvre nettes de 44 640 mètres carrés ; que le 11 juillet 2008, elle s'est vue délivrer un deuxième certificat d'urbanisme précisant que cette parcelle était classée en zone NAUC constructible pour une superficie de 25 500 mètres carrés et qu'elle était, pour le reste, classée en zone ND inconstructible ; que le 15 décembre 2008, Mme B...a obtenu un certificat d'urbanisme lui indiquant que suite à la révision du plan local d'urbanisme intervenue le 24 juin 2008 et publiée le 7 septembre suivant, la parcelle lui appartenant a été classée pour partie en zone naturelle (zone N2) et pour partie en zone à urbaniser non ouverte à l'urbanisation (zone 2AU) ; que le 14 avril 2009, le maire de Fort-de-France lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif concernant la construction, sur ce terrain, de logements sociaux et collectifs représentant une surface hors oeuvre nette de 35 000 mètres carrés, au motif que le classement de la parcelle ne permettait pas de constructions dans l'immédiat ; que Mme B...relève appel du jugement n° 0901211 du 30 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision du 14 avril 2009 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 14 avril 2009 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme (...) applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) " ;

3. Considérant que Mme B...excipe, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en litige, de l'illégalité de la modification du plan local d'urbanisme de la commune intervenue le 24 juin 2008 et qui a eu pour effet de classer la parcelle d'assiette de son projet pour partie en zone N2 et pour l'autre partie en zone 2AU ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R.123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) " ; qu'aux termes de l'article R.123-5 du même code : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " ; qu'enfin, selon l'article R.123-6 de ce code : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation./ Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement./ Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. " ;

5. Considérant que le projet d'aménagement et de développement durable élaboré dans le cadre de la révision, en 2008, du plan local d'urbanisme de la commune de Fort-de-France, préconise la préservation des secteurs résidentiels de faible densité au contact des secteurs urbains denses et proscrit le développement de pôle urbain dans la quatrième couronne, laquelle comprend notamment le secteur de Balata ; que les rédacteurs de ce document d'urbanisme ont souhaité préserver l'équilibre entre les zones urbanisées et naturelles en valorisant les espaces verts et les paysages et en constituant une trame verte à l'échelle communale ; qu'à ce titre, ils ont préconisé, sur les sites de Balata, Tourtet, Tivoli, Montgéralde, le développement de lieux d'éducation et d'animation autour des préoccupations environnementales ; que le rapport de présentation concernant la révision de ce document d'urbanisme insiste également, eu égard aux richesses de la zone, sur la nécessité de maintenir le caractère naturel et boisé du secteur de Balata ;

6. Considérant que selon le rapport de présentation, la zone N2 comprend les secteurs à forte vocation naturelle très ponctuellement bâtis et dont la vocation ludique et pédagogique peut nécessiter des aménagements légers ; que ce document précise également que les zones AU correspondent aux anciennes zones NA et à des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l'urbanisation et que la zone 2AU englobe les zones à urbaniser dont la desserte en équipements est inexistante ou insuffisante ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la vue aérienne produite par MmeB..., que la parcelle lui appartenant se situe dans un secteur naturel boisé faiblement urbanisé ; que compte tenu de sa superficie de plus de cinq hectares, ce terrain constitue une coupure verte dans le secteur Ouest de la commune de Fort-de-France ; que si cette parcelle est longée au Nord et à l'Ouest par la route nationale n° 3 et qu'elle est, sur ces deux côtés, bordée par quelques constructions, elle s'intègre néanmoins dans une vaste zone non construite ; que les parcelles non construites situées au Nord, au Sud et au Sud Ouest ont d'ailleurs également été classées en zone N2 ; que la circonstance que ce terrain était antérieurement classé pour partie en zone NAUC constructible est sans incidence sur la légalité du zonage retenu en 2008 dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la capacité des réseaux serait suffisante pour permettre son classement en zone urbaine ; que le rapport de présentation souligne d'ailleurs que le réseau d'assainissement collectif ne couvre pas les quartiers périphériques situés en hauteur, dont Balata ; qu'à ce titre, la requérante ne saurait se prévaloir utilement de la circonstance que la résidence "Le clos Saint-Antoine", située à 3 kilomètres de ce projet, dispose d'un raccordement à l'assainissement collectif ; que la notice succincte jointe à la demande de certificat d'urbanisme précise d'ailleurs que la construction projetée nécessite la création d'une mini-station d'épuration, ce qui est révélateur de l'absence de possibilité de raccordement immédiat dudit projet à l'assainissement collectif ; que, dans ces conditions, le classement en zones N2 et 2AU de la parcelle appartenant à Mme B...est conforme aux objectifs poursuivis par les rédacteurs du plan local d'urbanisme de Fort-de-France et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'illégalité des dispositions du plan local d'urbanisme sur lesquelles s'est fondé le maire de Fort-de-France ;

8. Considérant enfin, que Mme B...fait valoir que cette modification de zonage a pour unique finalité de diminuer la valeur de son terrain afin de permettre à la commune de l'acquérir à un moindre coût et d'y édifier ainsi le projet immobilier qu'elle envisageait depuis plusieurs années ; que s'il ressort effectivement des pièces du dossier que la commune a tenté, depuis 1977, d'acquérir cette parcelle, elle n'a cependant plus effectué de démarches en ce sens depuis 2002 ; que de plus, les modifications opérées en 2005 et 2008 étaient plus favorables à la requérante que le zonage qui avait été retenu en 1991 et qui classait intégralement la parcelle lui appartenant en zone inconstructible ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, ces modifications de zonage sont conformes aux objectifs poursuivis par les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune dont l'intention était de préserver le caractère naturel et boisé du secteur de Balata ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune, que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à aucune des conclusions des parties présentées sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fort-de-France au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX03343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX03343
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP BARRAQUAND LAPISARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-16;11bx03343 ?
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