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06/06/2013 | FRANCE | N°12BX02857

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 06 juin 2013, 12BX02857


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 novembre 2012, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par MeC... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201269 en date du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2012 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc

ou l'Espagne comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 novembre 2012, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par MeC... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201269 en date du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2012 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc ou l'Espagne comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2012 du préfet des Hautes-Pyrénées portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles. (...) " ; que l'article 9 du même traité stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 " ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail désormais repris à l'article L. 5221-2 du même code en vigueur au 1er mai 2008 : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;

3. Considérant que si Mme B...a demandé à bénéficier d'une mesure d'introduction par le travail, et a reçu le 18 mars 2011 un avis favorable de la DIRECCTE pour un emploi en qualité d'employée polyvalente au sein de la SARL Hôtel Marial à Lourdes, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 24 novembre 2011, le Consul général de France à Madrid a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France, au motif que l'entreprise ne souhaitait plus établir de relation contractuelle avec elle ; que si Mme B...produit une promesse d'embauche en date du 30 mai 2012, il est constant qu'elle ne peut justifier d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé dans les conditions définies à l'article L. 341-2 du code du travail, repris sous l'article L. 5221-2 de ce code ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l''intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;

5. Considérant que la requérante fait valoir qu'elle maîtrise bien la langue française, qu'elle est bien intégrée et qu'elle souhaite travailler le plus rapidement possible ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est arrivée en France en 2009, qu'elle s'y est maintenue en dépit d'un premier refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 31 mai 2010 ; qu'elle ne démontre pas, par la production d'une liste de noms assortis d'adresses et d'attestations de personnes se prévalant d'une relation de cousinage, qu'elle aurait de la famille proche en France ; qu'enfin, la production d'une attestation établie le 12 décembre 2012 par son compagnon, affirmant qu'ils vivent en concubinage, postérieure à la décision litigieuse, est sans influence sur sa légalité ; que Mme B...n'est ainsi pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; que, dès lors, la décision litigieuse n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant que Mme B...n'établit ni même n'allègue qu'elle serait dans l'impossibilité d'emmener son fils avec elle dans son pays d'origine ou en Espagne, où ils pourraient continuer à vivre ensemble et où son enfant pourrait poursuivre sa scolarité ; que, dès lors, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

8. Considérant que l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant crée seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, Mme B...ne peut utilement se prévaloir des stipulations dudit article pour demander l'annulation de l'arrêté contesté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de Mme B...est rejetée.

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12BX02857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02857
Date de la décision : 06/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : TRUSSES-NAPROUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-06;12bx02857 ?
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