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14/06/2013 | FRANCE | N°12BX01673

France | France, Cour administrative d'appel de, 6ème chambre (formation à 3), 14 juin 2013, 12BX01673


Vu la requête enregistrée le 29 juin 2012 par télécopie, et régularisée par courrier le 2 juillet 2012, présentée pour la société d'exploitation spéléologique de Padirac, société anonyme dont le siège social est situé 50 rue de Passy à Paris (75017), par Me D...;

La société d'exploitation spéléologique de Padirac demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801812 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2007 de l'inspecteur du travail du Lot

refusant d'autoriser le licenciement de M. G..., ainsi que de la décision du 22 févri...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 2012 par télécopie, et régularisée par courrier le 2 juillet 2012, présentée pour la société d'exploitation spéléologique de Padirac, société anonyme dont le siège social est situé 50 rue de Passy à Paris (75017), par Me D...;

La société d'exploitation spéléologique de Padirac demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801812 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2007 de l'inspecteur du travail du Lot refusant d'autoriser le licenciement de M. G..., ainsi que de la décision du 22 février 2008 de rejet de son recours hiérarchique formé auprès du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, et, d'autre part, mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à un autre inspecteur du travail du Lot de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2013 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Mazars, avocat de la Société d'exploitation spéléologique de

Padirac ;

1. Considérant que M.G..., guide batelier de la société d'exploitation spéléologique de Padirac, exerce les fonctions de délégué du personnel dans cette entreprise ; que par un courrier en date du 15 septembre 2007, cette société a demandé l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire ; que par une décision du 3 octobre 2007, l'inspecteur du travail du Lot a refusé d'autoriser le licenciement de M. G...aux motifs que la matérialité des faits reprochés à M. G...n'était pas établie et que le lien entre son mandat de délégué du personnel et la demande d'autorisation de procéder à son licenciement n'était pas exclu ; que, saisi sur recours hiérarchique formé par la société, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, a, par une décision du 22 février 2008, confirmé la décision de l'inspecteur du travail, estimant que la matérialité des faits reprochés à M. G... n'était pas établie et que le lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat détenu par l'intéressé devait être tenu pour établi ; que la société d'exploitation spéléologique de Padirac fait appel du jugement du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, doit mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a mis à la disposition du salarié et de la société requérante les attestations sur lesquelles il s'est fondé pour prendre sa décision, et notamment le courrier des deux touristes victimes de l'incident du 5 août 2007, les attestations de M.E..., directeur du personnel et les attestations de M. H... I...et de M. A..., salariés de la société requérante ainsi que l'attestation de M.C..., directeur commercial de la société Picsolve ; que la société requérante, dont le directeur du personnel a été entendu lors de l'enquête, n'établit pas qu'elle n'aurait pas été mise à même de prendre connaissance de l'ensemble des attestations que l'inspecteur du travail avait recueillies ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'inspecteur du travail n'aurait pas entendu certains salariés que la société aurait souhaité voir auditionner, n'est pas à elle seule de nature à vicier l'enquête contradictoire à laquelle il a été procédé ; que dans sa décision du 22 février 2008, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité s'est fondé sur les nouvelles attestations produites par la société requérante dans son recours hiérarchique pour confirmer le refus d'autoriser le licenciement ; que si la société requérante soutient que trois attestations de salariés ne figuraient pas dans la liste des pièces qui lui ont été transmises dans le cadre de l'enquête, il ressort des pièces du dossier que les attestations de M.F..., de M. B..., et de M. H...ont été établies entre le 23 et le 26 novembre 2007, postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail ; que le ministre n'était pas tenu de communiquer à chaque partie les documents reçus de l'autre partie ; que, dès lors, la circonstance que le ministre n'a pas donné connaissance à la société requérante d'attestations produites par le salarié, qui ne faisaient que confirmer les informations recueillies auprès de deux de ces salariés par l'inspecteur du travail, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 436-4 du code du travail doit être écarté ;

4. Considérant que la société d'exploitation spéléologique de Padirac reproche à M. G..., d'une part, d'avoir eu un comportement agressif et irrespectueux à l'égard de deux touristes qui visitaient le site du gouffre de Padirac le 5 août 2007, et, d'autre part, d'avoir contacté sans l'avoir informé un responsable de la société Picsolve qui réalise et commercialise des photos-souvenirs du site et d'avoir exercé des pressions et menaces dans le but d'obtenir des avantages pour lui-même et d'autres salariés ;

5. Considérant que si le premier grief s'appuie sur une lettre des deux touristes qui se sont plaints d'avoir été malmenés par M.G..., alors qu'ayant demandé à changer de place pour ne pas être incommodés par les pleurs d'un bébé, ils se seraient vus ordonner de quitter la barque où ils étaient installés et auraient été contraints de passer sans ménagement derrière la barrière de protection du quai, il ne peut être tenu pour établi, au regard de l'ensemble des témoignages produits, dont certains sont contradictoires, que M.G..., qui a pu agir fermement pour des raisons de sécurité, aurait eu un comportement brutal et tenu des propos incorrects à l'égard de ces deux touristes ; que la société requérante ne saurait dès lors, et en tout état cause, davantage reprocher à l'intéressé de ne pas avoir signalé l'incident immédiatement au responsable du bureau par l'intermédiaire de l'interphone prévu à cet effet afin de permettre à ce dernier de prendre les mesures nécessaires,;

6. Considérant que si M. G...ne conteste pas avoir contacté directement téléphoniquement M. C..., directeur commercial de la société Picsole pour lui demander de maintenir un avantage consistant à faire bénéficier les guides bateliers d'une gratuité de photographies, il conteste en revanche formellement avoir proféré des menaces lors de cet entretien qui a eu lieu selon lui, non au début du mois de juillet contrairement à l'attestation établie le 4 septembre 2007 par M.C..., mais après la réunion des délégués du personnel qui s'est déroulée le 27 juillet 2007 et lors de laquelle il a fait part au directeur adjoint de la société d'exploitation de son intention de contacter la société Pictole, sans que ce projet ne suscite d'objection ainsi qu'il ressort des pièces du dossier ; qu'en outre, la société requérante n'établit pas, par la seule production de quelques photographies prises par la société Picsole sur lesquelles M. G...ne montre pas son visage, de l'intention délibérée de ce dernier de gêner la prise de vue des photographies ; que la matérialité des faits reprochés à M G...quant à ce second grief ne peut dès lors davantage être tenue pour établie ;

7. Considérant que, pour ces seuls motifs, l'autorité administrative a pu à bon droit rejeter la demande d'autorisation de licenciement de M. G...; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le licenciement de ce dernier ne serait pas en lien avec son mandat de délégué du personnel est inopérant ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société d'exploitation spéléologique de Padirac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société d'exploitation spéléologique de Padirac demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société d'exploitation spéléologique de Padirac une somme de 1 500 euros à verser à M. G...au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société d'exploitation spéléologique de Padirac est rejetée.

Article 2 : La société d'exploitation spéléologique de Padirac versera à M. G...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX01673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01673
Date de la décision : 14/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP ALARY GAYOT TABART CAYROU SOULADIÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-14;12bx01673 ?
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