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01/07/2013 | FRANCE | N°13BX00485

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 01 juillet 2013, 13BX00485


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200262 du 10 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 12 janvier 2012 du silence gardé par le préfet de la Guadeloupe sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision :

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande ;

4°) de cond...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200262 du 10 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 12 janvier 2012 du silence gardé par le préfet de la Guadeloupe sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision :

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

1. Considérant M.A..., ressortissant syrien, fait appel du jugement du 10 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 12 janvier 2012 du silence gardé par le préfet de la Guadeloupe sur sa demande de titre de séjour ;

2. Considérant, en premier lieu, que le refus implicite opposé à la demande de M. A...est réputé avoir été pris par le préfet de la Guadeloupe, auquel était adressée cette demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ; que M. A...n'établit ni même n'allègue avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite contestée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient qu'il résidait de manière habituelle en France depuis près de dix-sept ans et justifie avoir exercé une activité de commerçant à compter de l'année 2007, ni les contrats de location qu'il a conclus en 1995, 1998, 2005 et 2008, ni les autres pièces qu'il produit ne suffisent à établir la réalité et la continuité de son séjour en France à compter du 16 décembre 1994 ; que le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé et n'a pas commis d'erreur de fait quant à la durée de sa présence sur le territoire ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, eu égard à ce qui a été dit au point 4, M. A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

6. Considérant, enfin, que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Syrie est inopérant à l'encontre de la décision contestée qui n'implique pas, par elle même, un retour dans ce pays ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N°13BX00485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00485
Date de la décision : 01/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DANINTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-01;13bx00485 ?
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