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11/07/2013 | FRANCE | N°12BX00288

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2013, 12BX00288


Vu la requête enregistrée le 7 février 2012 présentée pour la SA Finvestcorp, dont le siège est situé 2, cours de l'Intendance à Bordeaux (33000), par Me Moyaert ;

La SA Finvestcorp demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803566 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2004 pour des montants en droits de 3 788 686 euros et 113 661 euros et en in

térêts de retard de 334 404 euros et 10 002 euros ;

2°) de lui accorder la déchar...

Vu la requête enregistrée le 7 février 2012 présentée pour la SA Finvestcorp, dont le siège est situé 2, cours de l'Intendance à Bordeaux (33000), par Me Moyaert ;

La SA Finvestcorp demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803566 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2004 pour des montants en droits de 3 788 686 euros et 113 661 euros et en intérêts de retard de 334 404 euros et 10 002 euros ;

2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 :

- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Moyaert, avocat de la société Finvestcorp et de Mme A...pour le ministre de l'économie et des finances ;

1. Considérant que la SNC Paris Le Havre, dont le capital social est intégralement détenu par la SA Finvestcorp, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; qu'à l'issue des opérations de vérification, le service a remis en cause la déduction de la provision pour perte que la SNC Paris Le Havre a constituée pour un montant de 12 000 000 d'euros au titre de l'exercice clos en 2004 ; que les résultats de cette société, puis ceux de la SA Finvestcorp ont été rectifiés à due concurrence ; que la SA Finvestcorp a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2004 pour un montant, en droits, de 3 788 686 euros et, en intérêts de retard, de 333 404 euros et à des suppléments de contribution additionnelle à cet impôt pour un montant, en droits, de 113 661 euros et, en intérêts de retard, de 10 002 euros ; qu'elle relève appel du jugement du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " 1 ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2 : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; 3 : ... Les travaux en cours sont évalués au prix de revient. " ; qu'aux termes de l'article 39 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (...), notamment : / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient effectivement été constatées dans les écritures de l'exercice. (...) Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte. " ;

3. Considérant qu'entre 1999 et 2002, la SNC Paris Le Havre a procédé à l'acquisition de plusieurs immeubles pour un montant global de 11 738 573 euros, lesdits immeubles constituant l'assiette foncière destinée à la construction du futur Grand Hôtel de Bordeaux, place de la Comédie ; que les travaux ont commencé au début de l'année 2003 ; qu'à compter du second trimestre 2003, en l'absence de toute nouvelle possibilité d'octroi de financement sous forme d'ouverture de crédit promoteur, la SNC Paris Le Havre a cherché d'autres organismes financiers susceptibles de s'engager dans le financement définitif de " l'opération Grand Hôtel " ; que, compte tenu de l'ampleur des travaux et de l'évolution exponentielle de leur coût, la SNC Paris Le Havre a décidé de refinancer cette opération par une opération de cession-bail, consistant à revendre en l'état futur d'achèvement (VEFA) à un organisme de crédit-bail l'existant ainsi que les travaux à réaliser, ce dernier donnant, à compter de l'achèvement desdits travaux, l'ensemble immobilier en crédit-bail moyennant le versement d'une redevance par la société crédit-preneuse, celle-ci devant bénéficier d'une option d'achat à terme ; qu'à la fin de l'année 2003, la SNC a demandé à la société Dil France, absorbée depuis par la banque Fortis, de syndiquer plusieurs établissements intéressés par le rachat de l'immeuble en l'état futur d'achèvement ; que le montant de rachat par la syndication de financement a été fixé, selon les termes d'une lettre du 14 décembre 2004 de la banque Fortis adressée à la SA Holding Spiic, alors société mère du groupe auquel appartient la SNC Paris Le Havre, à la somme de 37 730 184 euros HT ; qu'estimant que les recettes prévisionnelles évaluées à 47 700 000 euros, soit 38 700 000 euros correspondant à la vente en l'état futur d'achèvement au pool de crédit-bailleur, 4 millions d'euros de droit d'entrée par le Royal Scandinavia Hôtel Bordeaux et 5 millions d'euros pour vente d'équipements mobiliers à des crédit-bailleurs, ne permettraient pas de couvrir le prix de revient prévisionnel de l'ensemble immobilier évalué à 59 750 557 euros, la SNC Paris Le Havre a inscrit en comptabilité, au titre de l'exercice clos en 2004, une provision d'un montant de 12 050 557 euros en tant que " provision pour perte sur marché à terme " ;

4. Considérant qu'une provision pour perte future ne peut être régulièrement constituée que dans la mesure où la perte provisionnée résulte d'un engagement irrévocable déjà souscrit à la clôture de l'exercice ; que cette condition trouve à s'appliquer pour toutes les provisions pour perte, que ce soit au titre d'opérations en cours ou à un autre titre ; que la doctrine administrative invoquée par la société requérante ne contient aucune précision qui serait contraire à ce qui vient d'être dit ;

5. Considérant que si, pour justifier d'un tel engagement, la société requérante se prévaut de la lettre du 14 décembre 2004 de la société Fortis adressée à la SA Holding Spiic, cette lettre ne fait état que d'un projet de financement en cours de finalisation dès lors qu'à cette date, l'un des établissements financiers pressentis, qui devait participer à hauteur de 5 millions d'euros, ne s'était pas encore engagé ; que si la société requérante se prévaut également du mandat confié à la société Dil France absorbée par la banque Fortis, elle ne produit qu'une lettre de la banque Fortis du 28 septembre 2004 adressée au président directeur général de la SA Holding Spiic constituant, selon ses termes mêmes, une " proposition ", d'ailleurs non revêtue de l'acceptation manuscrite de son destinataire ; que ni ces documents, ni aucun autre document versé au dossier ne fait apparaître qu'à la clôture de l'exercice litigieux, la SNC Paris Le Havre était engagée irrévocablement dans l'opération de crédit-bail prévue ; qu'au demeurant, il est constant que ce n'est que le 29 juillet 2005 qu'ont été signés les actes de cession engageant la société ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC Paris Le Havre n'a pu régulièrement constituer une provision pour perte à quelque titre que ce soit ; que, dès lors que la provision inscrite en comptabilité est une provision pour perte, la société requérante ne saurait utilement revendiquer devant la cour la déduction d'une provision pour dépréciation qu'elle n'a pas constituée au titre de l'exercice en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Finvestcorp n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

8. Considérant que les dispositions même de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la SA Finvestcorp au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA Finvestcorp est rejetée.

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N° 12BX00288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00288
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : MOYAERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-11;12bx00288 ?
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