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11/07/2013 | FRANCE | N°13BX00194

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 13BX00194


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2013 par télécopie, régularisée le 22 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Tercero, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1201985 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " à quelque titre que ce soit ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jo

urs et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2013 par télécopie, régularisée le 22 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Tercero, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1201985 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " à quelque titre que ce soit ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de la décision à intervenir ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité afghane, est entré en France le 12 décembre 2009 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 avril 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 novembre 2011 ; que par arrêté du 24 janvier 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " à quelque titre que ce soit " , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement n°1201985 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que l'intérêt supérieur de l'enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l'autorité parentale ;

3. Considérant que pour soutenir que l'arrêté pris à son encontre méconnaît les stipulations précitées, M. B...fait valoir qu'il vit en couple avec une compatriote bénéficiaire du statut de réfugié, avec laquelle il a eu un enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations de proches du couple que M. B...vit avec MmeC..., réfugiée statutaire afghane, dont une grande partie de la famille, également bénéficiaire du statut de réfugié, vit en France ; qu'il a eu avec sa compagne un enfant né à Toulouse le 13 juin 2011 ; qu'il n'est pas contesté que M. B...participe à l'éducation et à l'entretien de cet enfant ; que, dans ces circonstances, compte tenu notamment du fait que le couple ne peut pas espérer poursuivre une vie familiale normale dans leur pays d'origine, en refusant le titre de séjour sollicité par M.B..., le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, quand bien même il n'aurait pas été informé de la situation familiale de M. B...avant de prendre sa décision ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque, M. B...est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du préfet et celle du jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard à ses motifs, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ;

5. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée, l'exécution du présent arrêt implique d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;

7. Considérant que M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tercero renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201985 en date du 15 novembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 24 janvier 2012 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Tercero en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 13BX00194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX00194
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SELARL ATY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-11;13bx00194 ?
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