La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2013 | FRANCE | N°12BX01546

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 16 juillet 2013, 12BX01546


Vu le recours, enregistré le 19 juin 2012, du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur ;

Le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0902424 du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à Mme A...la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de rétablir Mme A...à cette imposition, à concurrence de la réduction prononcée en première instance ;

............

..............................................................................................
...

Vu le recours, enregistré le 19 juin 2012, du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur ;

Le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0902424 du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à Mme A...la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de rétablir Mme A...à cette imposition, à concurrence de la réduction prononcée en première instance ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Le Scouëzec, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., exerçant l'activité d'avocate jusqu'à sa liquidation judiciaire prononcée par jugement du 29 mai 2009, a fait l'objet d'une taxation d'office à l'impôt sur le revenu portant notamment sur l'année 2005, à défaut de dépôt des déclarations personnelles 2042 ; que l'imposition en résultant a été mise en recouvrement le 30 juin 2008 ; que sa réclamation ayant été rejetée le 23 septembre 2008, Mme A...a porté le litige devant le tribunal administratif de Bordeaux qui a fait partiellement droit à sa demande en la déchargeant des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; que le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur interjette régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus... " et qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination... " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de déclaration des revenus de l'année 2005, l'administration fiscale a adressé à MmeA..., le 27 février 2008, une mise en demeure de souscrire la déclaration de revenu de l'année 2005 ; que ce courrier, dont la copie de l'avis de réception produite par l'administration fait apparaître son destinataire ainsi que la date de présentation, a été reçu le 29 février 2008 ; que l'administration fiscale a adressé le 10 avril 2008 une proposition de rectification selon la procédure de taxation d'office à Mme A..., réceptionnée au plus tard le 25 avril 2008 ; qu'en effet si le nom de la destinataire est illisible la signature de l'intéressée est identique à celle des courriers précédents, permettant une identification certaine ; que si la date de réception est illisible, elle est nécessairement antérieure à celle du retour à l'expéditeur, parfaitement lisible ; que Mme A... n'établit pas en quoi les avis de réception ne seraient pas reliés aux courriers en cause ; que l'intéressée reconnaît elle-même n'avoir fourni la déclaration 2035 de ses revenus 2005 qu'au stade de la réclamation préalable le 9 septembre 2008 et devant le tribunal administratif ; que dès lors c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que les impositions d'office litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de notification des courriers de l'administration ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A...à l'appui de sa demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre de procédure fiscale : "Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. " ; que Mme A...soutient que la motivation du redressement dont elle a fait l'objet, par proposition de rectification du 10 avril 2008, réceptionnée le 24 avril 2008, est insuffisante ; qu'il résulte, en effet, de l'instruction que cette proposition de rectification ne précise pas les modalités de détermination des résultats reconstitués ayant servi à l'établissement des bases d'imposition et ne se réfère pas à une précédente proposition de rectification plus détaillée portant sur la même année, reçue le 11 octobre 2006, qui ne lui était pas annexée ; que la motivation de la proposition de rectification n'étant pas suffisante, Mme A...est fondée à soutenir que le supplément d'imposition en litige est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander la décharge ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A...au recours du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, que celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé Mme A...des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances à

''

''

''

''

2

No 12BX01546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01546
Date de la décision : 16/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LE SCOUEZEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-16;12bx01546 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award