Vu le recours, enregistré le 19 juin 2012, du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur ;
Le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0902424 du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à Mme A...la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;
2°) de rétablir Mme A...à cette imposition, à concurrence de la réduction prononcée en première instance ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- les observations de Me Le Scouëzec, avocat de MmeA... ;
1. Considérant que MmeA..., exerçant l'activité d'avocate jusqu'à sa liquidation judiciaire prononcée par jugement du 29 mai 2009, a fait l'objet d'une taxation d'office à l'impôt sur le revenu portant notamment sur l'année 2005, à défaut de dépôt des déclarations personnelles 2042 ; que l'imposition en résultant a été mise en recouvrement le 30 juin 2008 ; que sa réclamation ayant été rejetée le 23 septembre 2008, Mme A...a porté le litige devant le tribunal administratif de Bordeaux qui a fait partiellement droit à sa demande en la déchargeant des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; que le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur interjette régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus... " et qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination... " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de déclaration des revenus de l'année 2005, l'administration fiscale a adressé à MmeA..., le 27 février 2008, une mise en demeure de souscrire la déclaration de revenu de l'année 2005 ; que ce courrier, dont la copie de l'avis de réception produite par l'administration fait apparaître son destinataire ainsi que la date de présentation, a été reçu le 29 février 2008 ; que l'administration fiscale a adressé le 10 avril 2008 une proposition de rectification selon la procédure de taxation d'office à Mme A..., réceptionnée au plus tard le 25 avril 2008 ; qu'en effet si le nom de la destinataire est illisible la signature de l'intéressée est identique à celle des courriers précédents, permettant une identification certaine ; que si la date de réception est illisible, elle est nécessairement antérieure à celle du retour à l'expéditeur, parfaitement lisible ; que Mme A... n'établit pas en quoi les avis de réception ne seraient pas reliés aux courriers en cause ; que l'intéressée reconnaît elle-même n'avoir fourni la déclaration 2035 de ses revenus 2005 qu'au stade de la réclamation préalable le 9 septembre 2008 et devant le tribunal administratif ; que dès lors c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que les impositions d'office litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de notification des courriers de l'administration ;
4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A...à l'appui de sa demande ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre de procédure fiscale : "Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. " ; que Mme A...soutient que la motivation du redressement dont elle a fait l'objet, par proposition de rectification du 10 avril 2008, réceptionnée le 24 avril 2008, est insuffisante ; qu'il résulte, en effet, de l'instruction que cette proposition de rectification ne précise pas les modalités de détermination des résultats reconstitués ayant servi à l'établissement des bases d'imposition et ne se réfère pas à une précédente proposition de rectification plus détaillée portant sur la même année, reçue le 11 octobre 2006, qui ne lui était pas annexée ; que la motivation de la proposition de rectification n'étant pas suffisante, Mme A...est fondée à soutenir que le supplément d'imposition en litige est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander la décharge ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A...au recours du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, que celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé Mme A...des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances à
''
''
''
''
2
No 12BX01546