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16/07/2013 | FRANCE | N°13BX00065

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 16 juillet 2013, 13BX00065


Vu la décision n° 334726 du 21 novembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt n° 09BX00284 du 19 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de M. C...contre le jugement n° 0701395 du 18 novembre 2008 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Vaux sur Vienne du 2 février 2007 approuvant la carte communale et de la décision implicite du préfet de la Vienne approuvant cette délibération, a renvoyé l'affaire de

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour l...

Vu la décision n° 334726 du 21 novembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt n° 09BX00284 du 19 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de M. C...contre le jugement n° 0701395 du 18 novembre 2008 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Vaux sur Vienne du 2 février 2007 approuvant la carte communale et de la décision implicite du préfet de la Vienne approuvant cette délibération, a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2009 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 février 2009, ainsi que les mémoires enregistrés le 3 mars 2009 et le 20 avril 2009, présentés pour M. A...C...demeurant... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701395 du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Vaux-sur-Vienne du 2 février 2007 approuvant la carte communale et de la décision implicite du préfet de la Vienne approuvant cette délibération ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner la commune de Vaux-sur-Vienne et l'Etat à lui verser chacun la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me E...collaborateur de Me Carius, avocat de M. C... et les observations de Me B...de la SCP Artemis, avocat de la commune de Vaux sur Vienne ;

1. Considérant que par un jugement du 18 décembre 2008, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Vaux sur Vienne, du 2 février 2007, approuvant la carte communale et de la décision implicite du préfet de la Vienne approuvant cette délibération ; que par un arrêt du 19 octobre 2009, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de M. C...dirigé contre ce jugement ; que, toutefois, par une décision du 21 novembre 2012, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 27 décembre 2007, M. C...a soulevé une fin de non-recevoir tirée de ce que, faute d'habilitation donnée au maire par le conseil municipal, le mémoire en défense présenté par la commune de Vaux sur Vienne était irrecevable ; que le tribunal s'est abstenu de communiquer à M. C...la délibération du conseil municipal produite par la commune en vue de régulariser le mémoire en défense, et n'a pas mis ainsi le requérant en mesure de présenter d'éventuelles observations relatives à ce document sur lequel le tribunal s'est fondé pour écarter la fin de non-recevoir ; que, par suite, ainsi que le soutient le requérant, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ; que, dès lors, le jugement attaqué du 18 décembre 2008, qui a été rendu sur une procédure irrégulière, doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions afin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération, par une personne intéressée à l'affaire qui fait l'objet de cette disposition est de nature à entraîner l'illégalité de cette disposition ; que, de même, la participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération, par une personne intéressée à l'affaire qui fait l'objet de cette disposition, est susceptible de vicier la légalité de cette disposition, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation au vote de la disposition litigieuse, dès lors que la personne intéressée a été en mesure d'exercer une influence effective sur la délibération litigieuse ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D..., premier adjoint au maire de Vaux sur Vienne délégué à l'urbanisme, est propriétaire d'une exploitation agricole autour de laquelle le périmètre de protection rendant impossible toute construction a été étendu de 50 à 100 mètres par la carte communale ;

6. Considérant que M. D...a contribué à l'élaboration de la carte communale en qualité de membre de la commission chargée de la préparation de ce document et a participé à plusieurs délibérations du conseil municipal relatives à ce projet ; qu'en ce qui concerne le classement en zone constructible de la parcelle AB 41 appartenant à M.D..., il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il ait exercé une influence décisive sur ce choix, ladite parcelle appartenant à un ensemble de terrains situés le long d'une même voie, également classés en zone U constructible par la carte communale contestée ; qu'en revanche, il a notamment participé à des réunions, les 12 et 15 février 2007, au cours desquelles la question de l'extension de la zone de protection concernant son exploitation a été évoquée en présence des services de l'Etat ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que si M. D...s'est retiré de la séance du conseil municipal au moment où celui-ci a adopté l'extension à 100 mètres du périmètre de protection de son exploitation agricole, il a néanmoins participé à cette séance et a pris part au vote approuvant la carte communale ; que dans ces conditions, M. D...a été en mesure d'exercer une influence effective sur la délibération litigieuse en tant qu'elle a procédé à l'extension du périmètre de protection de son exploitation de 50 à 100 mètres ; que dès lors M. C...est fondé à soutenir que M. D...par sa participation à la procédure d'élaboration a, dans cette mesure, exercé illégalement une influence sur la délibération du conseil municipal ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 124-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation : 1. Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ; 2. Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées... " ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le rapport de présentation relatif à l'approbation de la carte communale de Vaux sur Vienne expose en pages 70 à 76 les choix retenus pour le zonage et notamment la volonté de limiter l'urbanisation future dans le secteur des Rabottes au seul bâti déjà existant en particulier au regard de la proximité du siège d'une exploitation agricole ; que, par suite, et alors que le rapport de présentation n'a pas pour objet de justifier le classement de chaque parcelle, le moyen tiré de l'insuffisance de ce rapport ne saurait être accueilli ;

En ce qui concerne la légalité interne :

8. Considérant qu'après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens présentés par l'appelant qui ne se rattachent pas à l'une ou l'autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée et de son bien-fondé, invoquée dans la requête avant l'expiration de ce délai ; que ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens de légalité interne à l'encontre de la carte communale de Vaux sur Vienne ont été soulevés par M. C...dans un mémoire déposé le 31 janvier 2008 devant le tribunal administratif ; qu'ayant été présentés plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux, qui courait en l'espèce à l'encontre de M. C... au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal, soit le 18 juin 2007, alors même que la carte communale n'a été publiée conformément aux dispositions de l'article R. 124-8 du code de l'urbanisme que le 6 décembre 2007, ces moyens étaient tardifs et, par suite, irrecevables ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, ainsi que de la délibération du 2 février 2007, dans la seule mesure où elle a fixé le périmètre de protection de l'exploitation de M. D...à 100 mètres et, dans les mêmes conditions, de la décision implicite par laquelle le préfet de la Vienne a approuvé ladite délibération ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Vaux sur Vienne de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vaux sur Vienne le versement à M. C...d'une somme de 1 500 euros, en application des mêmes dispositions, au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal du Vaux sur Vienne du 2 février 2007 approuvant la carte communale et la décision implicite du préfet de la Vienne approuvant cette délibération sont annulées en tant qu'elles ont étendu le périmètre de protection de l'exploitation de M. D...à 100 mètres.

Article 3 : La commune de Vaux sur Vienne versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

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No 13BX00065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00065
Date de la décision : 16/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CARIUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-16;13bx00065 ?
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