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16/07/2013 | FRANCE | N°13BX00537

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 16 juillet 2013, 13BX00537


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour M. A... E...-C..., demeurant au..., par Me D... ;

M. E...-C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1100708,1200285 du 10 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 11 août 2011 et 24 février 2012 par lesquels le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;



2°) d'annuler les arrêtés contestés ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour M. A... E...-C..., demeurant au..., par Me D... ;

M. E...-C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1100708,1200285 du 10 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 11 août 2011 et 24 février 2012 par lesquels le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les arrêtés contestés ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles dont il appartient à la cour de fixer le montant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de Mme Marraco, président ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. E...-C..., ressortissant haïtien, interjette appel du jugement n°s 1100708,1200285 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 août 2011 et du 24 février 2012 par lesquels le préfet de Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (... ) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

3. Considérant que M. E...-C..., qui vivait en Haïti, est entré en France en janvier 2001, selon ses déclarations ; qu'il fait valoir qu'il a noué des liens affectifs avec Mme C..., de nationalité française, qu'il connaît depuis huit ans et qui l'a adopté par jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 20 mai 2011 ; qu'il entretient également des liens intenses avec MmeB..., mère de MmeC..., qu'il considère comme sa grand-mère ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. E...-C... n'a été adopté qu'à l'âge de 36 ans, est célibataire et sans enfant en France, ses parents, demeurés en Haîti, sont décédés, son père le 5 mars 2000 et sa mère le 4 juin 2011 ; qu'il n'a plus de relations avec ses frères et soeurs qui résident en Haïti sur l'île de La Gonave ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la stabilité et à l'intensité des liens affectifs du requérant en France et à l'absence de liens avec sa famille restée en Haïti, le refus de séjour contesté a porté au droit de M. E...-C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et à demander en conséquence l'annulation du jugement contesté et des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination en date du 11 août 2011 et 24 février 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation retenu, implique la délivrance à M. E...-C... par le préfet de la Guadeloupe d'un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 10 décembre 2012 est annulé, ensemble les décisions des 11 août 2011 et 24 février 2012.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. E...-C... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois.

Article 3 : L'Etat versera à M. E...-C... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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No 13BX00537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00537
Date de la décision : 16/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Mireille MARRACO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : IBENE JULIEN-ESNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-16;13bx00537 ?
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