Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1989 présentée par M. Edgar X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1°) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 111 c du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : les rémunérations et avantages occultes" ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société civile immobilière "Azur Provence", le vérificateur a constaté que ladite société a cédé, en janvier 1981, à un tiers, en la personne de M. X..., un véhicule d'occasion de marque "Mercedes" pour un prix de 28.500 F et qu'elle a payé, le 15 juillet 1981, pour le compte du propriétaire dudit véhicule une somme de 23.142,75 F correspondant à des travaux de réparation à la suite de défaillances mécaniques dudit véhicule ; que le service a estimé qu'une telle dépense était sans rapport avec l'intérêt de l'entreprise et l'a réintégrée dans les résultats de celle-ci ; que ladite société a accepté le redressement et a désigné M. X... comme bénéficiaire de la distribution opérée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur du véhicule, estimée selon la cote argus, était, lors de la vente, de 61.000 F ; que, pour tenir compte de la dégradation anormale du véhicule, la société venderesse l'a cédé au prix de 28.500 F ; qu'ainsi eu égard au prix de vente initial du véhicule, qui tenait compte de son état de dégradation, l'engagement souscrit par la société civile immobilière, le 16 février 1981 , de payer, en cas de panne grave et sans limitation de durée, les réparations à condition que celles-ci ne dépassent pas le prix du véhicule a eu pour effet d'entraîner un déséquilibre économique de la transaction au profit de M. X... ; qu'ainsi le paiement le 15 juillet 1981 de la somme de 23.142,75 F correspondant aux frais de réparation dudit véhicule par la société civile immobilière doit être regardé comme une distribution de bénéfice au profit de M. X... ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a réintégré ladite somme dans les revenus imposables de M. X... au titre de l'année 1981 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.