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06/03/1990 | FRANCE | N°89BX01038

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 mars 1990, 89BX01038


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1989 présentée par M. Edgar X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux adm

inistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 déce...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1989 présentée par M. Edgar X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1°) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 111 c du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : les rémunérations et avantages occultes" ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société civile immobilière "Azur Provence", le vérificateur a constaté que ladite société a cédé, en janvier 1981, à un tiers, en la personne de M. X..., un véhicule d'occasion de marque "Mercedes" pour un prix de 28.500 F et qu'elle a payé, le 15 juillet 1981, pour le compte du propriétaire dudit véhicule une somme de 23.142,75 F correspondant à des travaux de réparation à la suite de défaillances mécaniques dudit véhicule ; que le service a estimé qu'une telle dépense était sans rapport avec l'intérêt de l'entreprise et l'a réintégrée dans les résultats de celle-ci ; que ladite société a accepté le redressement et a désigné M. X... comme bénéficiaire de la distribution opérée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur du véhicule, estimée selon la cote argus, était, lors de la vente, de 61.000 F ; que, pour tenir compte de la dégradation anormale du véhicule, la société venderesse l'a cédé au prix de 28.500 F ; qu'ainsi eu égard au prix de vente initial du véhicule, qui tenait compte de son état de dégradation, l'engagement souscrit par la société civile immobilière, le 16 février 1981 , de payer, en cas de panne grave et sans limitation de durée, les réparations à condition que celles-ci ne dépassent pas le prix du véhicule a eu pour effet d'entraîner un déséquilibre économique de la transaction au profit de M. X... ; qu'ainsi le paiement le 15 juillet 1981 de la somme de 23.142,75 F correspondant aux frais de réparation dudit véhicule par la société civile immobilière doit être regardé comme une distribution de bénéfice au profit de M. X... ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a réintégré ladite somme dans les revenus imposables de M. X... au titre de l'année 1981 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX01038
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - Frais de réparation d'un véhicule acquittés par une société en exécution d'un engagement - Qualification de revenus distribués - Existence.

19-04-01-02-03, 19-04-02-03-01-01-02 Constituent une distribution de bénéfice et des revenus imposables pour un tiers, les sommes qu'une société a payées, pour le compte de celui-ci, correspondant aux frais de réparation d'un véhicule qu'elle lui a vendu et qu'elle s'est engagée à payer, en cas de panne grave et sans limitation de durée, à condition que ceux-ci ne dépassent pas le prix du véhicule, un tel engagement eu égard au prix de vente initial du véhicule, qui tenait compte de son état de dégradation, ayant eu pour effet d'entraîner un déséquilibre économique de la transaction au profit du tiers.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE - Existence - Sommes payées par une société - pour le compte d'un tiers - correspondant aux frais de réparation d'un véhicule qu'elle lui a vendu.


Références :

CGI 109, 111 par. c


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Piot
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-03-06;89bx01038 ?
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