Vu la requête enregistrée le 16 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 99BX02212 et le mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 1999 présentés par l'ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE TARBES dont le siège est situé 47, avenue d'Azereix à Tarbes (65016) ;
L'ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE TARBES demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 juillet 1999 en ce qu'il a rejeté son appel en garantie de l'Etat ;
2°) condamne l'Etat à relever et garantir l'ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE TARBES de la condamnation mise à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Pau du 6 juillet 1999 ;
3°) dans l'hypothèse où le ministre ferait juger sa circulaire comme légale, rejette la demande de M. X à fin de paiement d'heures supplémentaires ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 60-04-01-01 C+
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 63-465 du 10 mai 1963 relatif à l'organisation des écoles nationales d'enseignement technique supérieur ;
Vu le décret n° 73-415 du 27 mars 1973 modifié relatif aux obligations hebdomadaires de certains personnels enseignants de l'école nationale supérieure des arts et métiers et des écoles nationales d'ingénieurs assimilées ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :
- le rapport de Mme Péneau ;
- les observations de Maître Tandonnet, avocat de M. X ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur le recours incident de M. X :
Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Pau d'une part, en son article 1, condamne l'ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE TARBES à verser à M. X la somme de 142 101,47 F au titre des heures supplémentaires effectuées par ce dernier dans le cadre de travaux pratiques au cours des années scolaires 1991-1992 et 1994 et 1995, d'autre part, en son article 2, rejette le surplus des conclusions présentées par M. X tendant au versement d'heures d'encadrement de stages et de projets de fin d'études, enfin, en son article 3, rejette l'appel en garantie formulé par l'ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE TARBES à l'encontre de l'Etat ; que, par sa requête, l'ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE TARBES sollicite l'annulation de ce jugement en tant seulement qu'il rejette son appel en garantie ; que les conclusions de l'appel incident de M. X dirigées contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de la requête de l'ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE TARBES :
Considérant que la somme au paiement de laquelle a été condamnée en première instance l'ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE TARBES correspond au nombre non contesté des heures effectivement consacrées par M. X à l'encadrement de travaux pratiques au cours des années scolaires 1991 à 1995 ; que l'ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE TARBES devait légalement en application du décret susvisé du 27 mars 1973, payer à l'intéressé les sommes litigieuses ; qu'elle ne saurait, dès lors, alors même que le ministre de l'éducation nationale aurait commis une faute en édictant une circulaire contraire à ce décret sur laquelle le directeur de l'établissement se serait fondé pour décompter de façon erronée les heures d'enseignement dues à M. X, obtenir que l'Etat soit condamné à lui rembourser les dites sommes ; que dans ces conditions, l'ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE TARBES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté son appel en garantie dirigé contre l'Etat ;
Sur les frais de procès non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE TARBES la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ; qu'il n' y pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE TARBES à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE TARBES est rejetée.
Article 2 : Le recours incident et les conclusions aux fins de frais irrépétibles présentés par M. X sont rejetés.
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99BX02212