La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2003 | FRANCE | N°99BX02717

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 28 mai 2003, 99BX02717


Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1999 sous le n° 99BX02717 au greffe de la cour présentée par M. Christian X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 15 septembre 1999 par le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au versement de rappels de rémunérations principales et accessoires à la suite de l'erreur commise par l'administration lors de la reconstitution de sa carrière opérée le 27 octobre 1998 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer lesdits rappels de rémunérations assortis d

es intérêts légaux eux-mêmes capitalisés ;

....................................

Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1999 sous le n° 99BX02717 au greffe de la cour présentée par M. Christian X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 15 septembre 1999 par le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au versement de rappels de rémunérations principales et accessoires à la suite de l'erreur commise par l'administration lors de la reconstitution de sa carrière opérée le 27 octobre 1998 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer lesdits rappels de rémunérations assortis des intérêts légaux eux-mêmes capitalisés ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 ;

Classement CNIJ : 54-01-02-005

54-05-05-02 C

Vu le décret n° 97-974 du 20 octobre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :

- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans le cadre des mesures de reclassement consécutives au nouveau statut particulier du corps des contrôleurs des douanes fixé par le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 et par le décret n° 97-974 du 20 octobre 1997, M. X promu au grade de contrôleur principal des douanes, a demandé à être reclassé à l'indice 460 à compter du 1er août 1995 ; que, par un arrêté en date du 27 octobre 1998 devenu définitif, il a été reclassé à l'indice 462 à compter de cette même date ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que les conclusions de M. X dirigées contre la décision implicite par laquelle le directeur général des douanes a rejeté sa demande du 5 octobre 1995 sont devenues sans objet ;

Sur la recevabilité de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse :

Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas présenté de demande préalable d'indemnité auprès de son administration mais s'est borné à solliciter du tribunal la régularisation de sa situation qu'il jugeait préjudiciable tant du fait du retard de l'administration à lui verser les rappels de rémunérations auxquels il pouvait prétendre que d'un calcul de ces rappels qu'il estime erroné ; que, dans son mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif de Toulouse, l'administration n'a pas défendu au fond et n'a pas lié le contentieux ; qu'ainsi, ses conclusions étant irrecevables faute d'avoir été dirigées contre une décision administrative, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a rejetées comme telles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

99BX02717 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02717
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-28;99bx02717 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award