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10/06/2003 | FRANCE | N°00BX01385

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 10 juin 2003, 00BX01385


Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 juin 2000 sous le n° 00BX01385 présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ;

Le ministre demande que la cour annule le jugement en date du 18 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 28 janvier 1999 retirant quatre points du permis de conduire de M. Franck X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parti...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 juin 2000 sous le n° 00BX01385 présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ;

Le ministre demande que la cour annule le jugement en date du 18 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 28 janvier 1999 retirant quatre points du permis de conduire de M. Franck X ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 49-04-01-04 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 :

- le rapport de Mme Péneau ;

- les observations de M. X ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu au retrait de points ; qu'aux termes du même article, le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points ; qu'aux termes de l'article L. 11-3 dudit code, Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 258 du même code aux termes duquel : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie... , enfin qu'aux termes de l'article R. 253 du même code : Les procès-verbaux dressés en application du présent titre font foi jusqu'à preuve contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le nombre de points affectés à un permis de conduire ne peut légalement être réduit que si l'auteur de l'infraction qui a payé l'amende forfaitaire a été préalablement et exactement informé du nombre de points dont la perte était encourue ;

Considérant que l'administration a produit un procès-verbal, établi le jour même de l'infraction qui a entraîné le retrait des points litigieux, signé par M. X, et qui porte une mention selon laquelle un avertissement permis à points a été remis à l'intéressé ; que dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe que M. X a reçu un document concernant l'information prévue par les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route ; que si M. X soutient que ce document ne l'informait pas sur le nombre exact de points dont le retrait est encouru, il n'apporte pas, en s'abstenant de produire le document en cause, d'élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; que le moyen tiré de ce que le retrait de points litigieux n'aurait pas de fondement, les poursuites étant éteintes, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 28 janvier 1999 ;

Sur les frais de procès non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser des frais irrépétibles à M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 avril 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Franck X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X aux fins de versement de frais irrépétibles sont rejetées.

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00BX01385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01385
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme PÉNEAU
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-10;00bx01385 ?
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