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17/06/2003 | FRANCE | N°99BX01825

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 17 juin 2003, 99BX01825


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. X... , demeurant chez ... par Me Y..., avocat au barreau de Limoges ; M. demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 28 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 1994 du préfet de Haute-Vienne portant refus de dérogation à l'obligation de cessation d'activité et à la condamnation de l'administration à lui verser une pension de retraite ;

2) annule la décision du 3

1 mai 1994 et condamne l'administration à lui verser une pension de retra...

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. X... , demeurant chez ... par Me Y..., avocat au barreau de Limoges ; M. demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 28 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 1994 du préfet de Haute-Vienne portant refus de dérogation à l'obligation de cessation d'activité et à la condamnation de l'administration à lui verser une pension de retraite ;

2) annule la décision du 31 mai 1994 et condamne l'administration à lui verser une pension de retraite

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 86-375 du 13 mars 1986 modifié par le décret n° 90-477 du 11 juin 1990 ;

Classement CNIJ : 03-02 C+

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L 353-2 du code rural : Sur demande de l'assuré motivé par l'impossibilité de céder, notamment dans les conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV du présent code et après avis de la commission départementale des structures agricoles, instituée par l'article L 313-1, l'intéressé peut être autorisé par le préfet à poursuivre la mise en valeur de son exploitation sans que l'exercice de cette activité professionnelle fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire ; que l'article 3 du décret n° 86-375 du 13 mars 1986 dans sa rédaction issue du décret n° 90-477 du 11 juin 1990 dispose : L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation ... peut être accordée à l'assuré lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de céder ses terres soit pour une raison indépendante de sa volonté, soit lorsque l'offre d'achat ou le prix du fermage qui lui est proposé ne répond pas aux conditions normales du marché dans le département considéré ... ; qu'en vertu de l'article 5 du même décret dans sa rédaction issue du décret du 11 juin 1990 : Le préfet ... notifie sa décision motivée à l'intéressé ... L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation est accordée pour une durée ne pouvant excéder deux ans, éventuellement renouvelable ... ; qu'enfin, en application de l'article 6 de ce décret, les dispositions des articles 3 et 5 sont applicables en cas de renouvellement de la demande d'autorisation ;

Considérant que, par sa décision en date du 31 mai 1994, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de M. , exploitant agricole ayant atteint l'âge de la retraite le 21 septembre 1990, tendant au renouvellement de l'autorisation qui lui avait été accordée en application des dispositions précitées de l'article L 353-2 du code rural pour une durée de deux ans, renouvelée jusqu'au 30 septembre 1993 ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du 31 mai 1994, après avoir visé les textes dont l'administration a entendu faire application, comporte le motif suivant lequel le délai déjà accordé (3 ans) a été jugé suffisant par la commission pour permettre de trouver un acquéreur ; qu'une telle motivation satisfait aux exigences fixées par les dispositions précitées du décret modifié du 13 mars 1986 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la nature des raisons pour lesquelles l'administration a refusé l'autorisation sollicitée par M. , la décision du préfet de la Haute-Vienne ne constitue pas, par elle-même, une mesure prise en considération de la personne ; qu'aucune disposition applicable à l'espèce n'imposait à l'administration, saisie de la demande de l'intéressé qui a été soumise à la commission prévue à l'article L 353-2 précité du code rural, de mettre le demandeur à même de faire valoir ses observations préalables ; qu'ainsi, la circonstance que M. n'aurait pu présenter d'observations avant l'intervention de la décision du 31 mai 1994 n'est pas de nature à entacher ladite décision d'irrégularité ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 13 mars 1986 n'imposent pas au préfet, lorsqu'il accorde le renouvellement d'une précédente autorisation, de l'accorder pour une durée équivalente à celle de l'autorisation initiale ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de délivrer à M. une nouvelle autorisation pour une durée d'un an qui, ajoutée à la durée du renouvellement d'une année qu'il avait obtenu antérieurement, aurait porté la durée totale du renouvellement à deux ans, durée de l'autorisation initiale ;

Considérant, enfin, que l'administration soutient sans être contredite que l'intéressé a proposé à la vente son exploitation pour un prix supérieur de 20 à 25 % à l'évaluation de la SAFER, que son offre de cession ne comportait pas de précisions suffisantes sur les caractéristiques de l'exploitation et qu'il n'a pas formulé de proposition de fermage ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. n'était pas dans l'impossibilité de céder son exploitation dans les conditions normales du marché, le préfet de la Haute-Vienne aurait fondé sa décision sur une appréciation erronée de la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 1994 ;

Sur les conclusions en condamnation :

Considérant qu'en demandant la condamnation de l' administration à lui servir les droits à la retraite auxquels il peut prétendre sans préciser à l'encontre de quelle personne il entendait diriger ses conclusions, ni, à supposer qu'il ait entendu agir contre l'Etat, sur quel fondement l'Etat pourrait être regardé comme débiteur d'une pension de retraite à l'égard d'un exploitant agricole, M. n'a pas assorti ses conclusions des précisions permettant d'en apprécier la portée ; que ces conclusions ne peuvent, par suite, être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

3

99BX01825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01825
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : GAFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-17;99bx01825 ?
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